‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 45 sur 93 · Devoirs du tuteur · texte numérisé non relu

Devoirs du tuteur

166, 167, 168. /1 son défaut, le subrogé-tluteur, et les parents et amis qui ont concouru à l'élection, sont obligés de prendre inscription, sous peine de tous dommages-intéréls.

109. 4 leur défaut, permis à tout parent ou ami du mineur, et au mineur lui-même, de faire inscrire.

179. Aucune action ne peut être intentée par le tuteur, avant l’inscriplion.

166. Ainsi qu’il est expliqué au N°. 156, le tuteur est obligé de prendre inscription, sans délai, de toutes les hypothèques et de toutes les charges auxquelles ses biens sont affectés en faveur des mineurs dont il a la tutelle. (Sections xxr et xxri.)

166. Le tuteur n’est pas le seul individu auquel l’Ordonnance a imposé cette obligation en faveur du mineur.

Elle a prévu le cas où le tuteur négligerait de remplir cette formalité. Aussi oblige-t-elle le subrogé-tuteur, et les parents et amis qui, après le dit jour, c’est-à-dire depuis le 31 déceinbre 1841, ont concouru à l'élection du tuteur, de veiller à ce qu'il soit pris inscription, à la diligence du tuteur, d’un bordereau des hypothèques du mineur sur les biens du tuteur. (1) (Section xx.)

(1) Cope civis, articles 2137 et 2139.

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167. Au défaut de cette inscription qui doit être ainsi prise par le tuteur, il est du devoir du subrogé-tuteur, et des parents et amis qui ont concouru à l’élection du tuteur, de faire inscrire, sans délai, conformément à l’Ordonnance, un bordereau de ces hypothèques. (Section xxtr.)

168. Si le subrogé-tuteur, ou les parents et amis ci-dessus indiqués, omettent de remplir ce devoir, ils sont responsables, conjointement et solidairement, envers le mineur, de tous les dommages que celui-ci a pu souffrir par suite de ce défaut d'inscription. (1) (Section xxi1.)

169. Lorsque le tuteur, le subrogé-tuteur, et les parents et amis qui ont concouru à l’élection du tuteur, manquent de faire inscrire un bordereau des hypothèques du mineur sur les biens de son tuteur, en la manière prescrite par la xxr° et la xxrr° sections de l’Ordonnance, il est alors permis à tout parent ou ami du mineur, et au mineur lui-même, de faire inscrire ce bordereau, conformément à l’Ordonnance. (Section xxtir.)

170. Il ne peut être intenté dans aucune cour de justice dans le Bas-Canada, une action au nom ou de la part d’un tuteur, en cette qualité, avant qu’il ait été pris une inscription de sa nomination. Il n’est recevable à l’intenter qu'après l’accomplissement de cette formalitt. (Section xxrv.)

ù (1) En présence d’une telle disposition, qui voudra, dorénavant, concourir à une assemblée de “ parents et amis,” dans le cas présent comme dans: le suivant ?

S8 Article 4.

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