Devoirs du curaleur à un interdit
172, 173, 174. .4 son défuut, les parents et amis qui ont concouru à l'élection sont obligés de prendre inscription, sous peine de tous dommages-inléréts.
175. À leur défaut, permis à tout parent ou ami de l’interdit, de faire inscrire.
176. Aucune action ne peut êlre intentée par le curateur, avant Pinscriplion.
171. Nous avons vu, au N°. 156, que le curateur à un interdit était obligé de prendr e, sans délai, incription de toutes les hypothèques et de toutes les charges auxquelles ses biens sont affectés en faveur de linterdit. (Section xxr.)
172. Dans le cas de curatelle à un interdit, de même que dans le cas de tutelle à des mineurs, le curateur n’est pas le seul individu auquel l’Ordonnance impose l’obligation de prendre cette inscription.
Elle a prévu le cas où le curateur se rendrait coupable de négligence à cet égard. Aussi obliget-elle les parents et amis qui, après le dit jour, c’està-dire depuis le 31 décembre 1841, ont concouru à V’élection du cmens, de veiller à ce qu’il soit pris inscription, à la diligence du curateur, d’un bordereau des hypothèques de linterdit sur les biens du curateur. (Section xxIr.)
173. Au défaut de cette inscription qui doit être ainsi prise par le curateur, il est du devoir des parents et amis qui ont concouru à l'élection du curateur, de faire inscrire, sans délai, conformément à
l'Ordonnance, un bordereau de ces hypothèques. (Section xxi1r.)
174. Si les parents et amis indiqués au numéro précédent, omettent de remplir ce devoir, ils sont responsables, conjointement et solidairement, envers l’interdit, de tous les dommages qu’il a pu souffrir par suite de ce défaut d'inscription. (Section xx1l.)
176. Lorsque le curateur à un interdit, et les parents et amis qui ont concouru à lélection du curateur, manquent de faire inscrire un bordereau des hyvothèques de l’interdit sur les biens du curateur, en la manière prescrite par la xxt° et 11 xx1r° sections de l’Ordonnance, il est alors permis à tout parent ou ami de l’interdit, de faire inscrire ce bordereau conformément à l’Ordonnance. (Section XXII.)