Il ne peut être intenté, dans aucune cour
de justice, dans le Bas-Canada, une action au nom ou de la part du curateur à un interdit, en cette qualité, avant que l'inscription du bordereau de sa nomination ait été prise au bureau des hypothèques. Ce n’est qu'après avoir rempli cette formalité, qu’il est recevable à l’intenter. (Section xxiv.)