‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 48 sur 93 · Cette réduction peut être prononcée plus lurd · texte numérisé non relu

Cette réduction peut être prononcée plus lurd

180. Alors les biens indiqués sont seuls soumis à Phypothèque ; tous les autres ex sont affranchis.

177. Le juge, pardevant lequel se fait la nomination d’un tuteur, ou d’un curateur, peut avec ravis et le consentement des parents et amis assemblés pour l'élection du tuteur ou du eurateur, restreindre l’hypothèque, résultant de cette nomination, à certains biens spécifiés du tuteur ou du curateur.

Dans ce cas, tous les autres biens du tuteur, ou du curateur, seront libres et affranchis de toute hypothèque quelconque, à raison de cette nomination. (1) (Section xxvr.)

178. Dans le cas du ‘N°. précédent, le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur et les parents et amis, ne seront tenus de requérir inscription du bordereau des hypothèques, que sur ces biens ainsi indiqués. (2) (Section xxvr.)

1) “ Code civil,” articlo 2141.

9 Id, id. 2142.

vu de ina

179. Lorsque l’hypothèque n’aura pas été restreinte par l’acte de nomination du tuteur à des mineurs, ou du curateur à un interdit ; dans les cas où l’hypothèque générale qui en résulte, excéderait notoirement les suretés suffisantes pour leur gestion, le juge auquel le pouvoir de faire ces nominations est attribué, peut avec le consentement du subrogé tuteur, et de l’avis des parents et amis de l'interdit, qui seront assemblés pour cette fin, restreindre l’hy-

pothèque en pareil cas, à certains | indiqués, suffisants pour opérer une pleine g: n faveur du mineur ou de l'interdit. (1) (Se u.)

180. En conséquence, après |! inscription du bordereau de l'hypothèque ainsi restreinte, tous les autres biens du tuteur ou du curateur, seront libres et affranchis de toute hypothèque quelconque, à raison de cette nomination. (2) {Section xxvis.)

(1) “ Code civil”? article 2143.

(2) Id. id. 2145

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