‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 49 sur 93 · DONATIONS ENTRE-VIFS · texte numérisé non relu

DONATIONS ENTRE-VIFS

SOMMAIRE

181. En matière de donation entre-vifs, l'inscription du bordereau : vaut insinuation.

181. Depuis l'opération de l’Ordonnance, dans tous les cas où il sera fait des donations entre-vifs d'immeubles situés dans le Bas-Canada, dont la loi requiert l’insinuation ou enrégistrement, l’on peut inscrire un bordereau de ces donations, au bureau des hypothèques du district dans lequel ces immeubles sont situés, de la manière prescrite par l’Crdonnance, au lieu de la transcription en entier qui doit en être faite au moyen de l’insinuation, aux endroits et de la manière que prescrivent les lois maintenant en force dans le Bas-Canada.

Ainsi il faut dire qu’en pareil cas, l'inscription faite au bureau des hypothèques, d’un bordereau d’une donation entre vifs, vaut insinuation. (Section xxxII1.)

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