‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 50 sur 93 · Continuation du même sujet ; citation du code civil · texte numérisé non relu

Continuation du même sujet ; citation du code civil

186. Elle ne peut avoir lieu que pour la garantie d'une somme de deniers spécialement mentionnée dans Pacte.

182. Depuis le 31 décembre 1841, date du commeñcement de l’opération de l’Ordonnance, il n’est plus permis de “ stipuler, constituer ou créer” une hypothèque générale, dans un titre, contrat ou obligation quelconque, faits à l’avenir.

Il ne peut donc, comme par le passé, résulter aucune hypothèque générale, d’actes de cette nature, non plus que de la convention des parties. L’Ordonnance renferme en termes exprès une disposition prohibitive à cet égard.

Ainsi l’hypothèque conventionnelle, pour être valable, devra être spéciale. (Section xxvuur.)

183: En effet, l’Ordonnance décrète que depuis cette époque, “’aucuné hypothèque ou charge conventionnelle,” sur les biens du débiteur, ne pourra être constituée ou acquise par un titre, contrat

ou obligation, fait ou passé à l'avenir, devant notaires, ou devant un notaire ou des témoins, ou devant une cour de justice, ou un juge, ou d’aucune autre manière quelconque, à moins que les biens que l’on veut ou que l’on prétend hyÿpothéquer, charger ou affecter, par ce titre, contrat ou obligation, ou par un acte récognitif de ces mêmes titres, au moyen de quoi le créancier peut réclamer une telle hypothèque, n’y soient spécialement désignés ; ni à moins que la somme de deniers, pour la sureté de laquelle le débiteur consent cette hypothèque, ou constitue cette charge, ne soit spécifiée dans le même titre, contrat ou obligation, ou dans l’acte récognitif. (1) (Section xxviir.)

184. Ou, en d’autres termes, selon les articles 2129 et 2132 du Code civil, d’où la disposition précédente est évidemment tirée :

“ Il n’y a d'hypothèque conventionnelle valable “ que celle qui, soit dans le titre authentique cons- “ titutif de la créance, soit dans un acte authentique “ postérieur, déclare spécialement la nature et la “ situation de chacun des immeubles actuellement “ appartenant au débiteur, sur lesquels il consent “ l’hypothèque de la créance. Chacun de, tous ses “ biens présents peut être nominativement soumis à “ l’hypothèque.” |

L’hypothèque conventionneli. n’est valable ‘ qu’autant que la somme pour laquelle elle est “ consentie, est certaine et déterminée par l’acte.”

185. Enfin, non seulement l’hypothèque conventionnelle, pour être valable, doit être spéciale, . mais même d’après Ordonnance, une hypothèque de cette nature ne peut être constituée ou. acquise pour aucune autre fin que celle d’assurer le paie-

(1) * Quid,” de l’hypothèque de la garantie ?

ment d’une somme de deniers spécialement mentionnée dans l’acte. (1) (Section xxvrir.)

Cette disposition renferme la première partie de l’article 2132 du Code civil. Il est à regretter que auteur de l’Ordonnance n’ait pas cru devoir copier cet article en entier; car alors ies créanciers n’auraient pas été privés du bienfait de la seconde partie de cet article, laquelle est en ces termes :

‘ Si la créance résultant de l'obligation est con- “ ditionnelle pour son existence, ou indéterminée “ dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir ‘ l’inscription que jusqu’à concurrence d’une valeur “ estirnative par lui déclarée expressément, et que le ‘débiteur aura droit de faire réduire, s’il y a lieu.”

Article 2.

SOMMAIRES

186. L’hypothèque judiciaire n’a lieu que sur les biens, dont le | débiteur est en possession à la dute du jugement.

187. Il faut aussi que le jugement soit adjudicatif d’une somme de deniers certaine et déterminée.

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