‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 5 sur 93 · Ainsi, quand la nouvelle Ordonnance dit · texte numérisé non relu

Ainsi, quand la nouvelle Ordonnance dit

“ Il sera établi dans chacun des Districts Judiciaires de cette Province, ” (Section v) un bureau d’hypothèques, il est clair qu’elle ne veut parler que des Districts Judiciuires qui devaient être créés en vertu de l’Ordonnance des cours de shérifs. (Voir les Sections v. viir. Lvrir.)

Le 31 Décembre 1841, il n’existait donc pas, il ne pouvait pas même exister de Districts Judiciuires, tels qu’ils sont indiqués dans l’Ordonnance.

Cependant il est pouvû à cette difficulté dans l’Ordonnance même, et voyons comment.

Cette Ordonnance ne pouvait devenir en force que par une proclamatiom du Gouverneur. Cette proclamation a été émanée le 18 Décembre 1841.

Dans la zvrrr° section de l’Ordonnance, il est dit, “ que dans le cas où au tems de l’émanation ” de la dite proclamation, l’Ordonnance des cours de shérifs ‘ ne serait pas en force, alors il sera “ loisible au Gouverneur, dans et par sa proclama- “ tion susdite, de diviser cette Province en districts “ pour les fins de cette Ordonnance, ET de décla- ‘ rer et régler qu’un ou plusieurs des districts mu- “ nicipaux, en lesquels cette Province pourra être “ divisée,” sous l’Ordonnance des municipalités, ‘ formeront ou seront unis en un district pour toutes “ les fins de cette Ordonnance etc. etc.”

20. La disposition de la Lvin® section de l’Ordonnance, doit-elle être prise dans un sens dis-

jonctif, de manière à donner au Gouverneur le double pouvoir, ou de diviser la Province en districts, à son bon gré, ou d’adopter la division des districts municipaux ? Ou bien, doit-elle être censée ne lui laisser aucune alternative, et l’obliger, dans ce cas, à adopter la division des districts municipaux ? C’est là que git la question. (1.)

@L. Or, si, en l’absence des Districts Judiciaires, il ne peut légalement y avoir de bureaux d’hypothèques que dans les Districts municipaux, il doit s’en suivre que les cités de Québec et de Montréal sont exemptes de l’opération de cette loi, puisque ni l’une ni autre ne font partie, et ne peuvent faire partie d’aucun district municipal. Voir les deux Ordonnances du Conseil Spécial, du 25 Juin 1840, chapitre 35 et 36, en vertu desquelles ces deux cités sont incorporées, ayant, pour limites, celles que leur avait données la proclamation de Sir ALURED CLARKE, en date du 7 Mai 1792.

22. A l'égard de cette question, il ne nous reste plus qu’une observation à faire ; c’est que l’Ordonnance des municipalités statue expressément, dans la xzrx° section, “ que rien de ce Gui est con- “ tenu dans cette Ordonnance, ne s’étendra, ou ne ‘“ sera entendu s’étendre, aux cités de Québec et ‘“ de Montréal, telles qu’incorporées par la loi.”

(1) L’Administrateur dela Province, dans sa proclamation, éminée avec

l'avis de son Conseil Exécutif” semble avoir sanctionné cette dernière praposition.

Article 2.

SOMMAIRES

23. Chef-lieux des Bureaux d'Hypothèques, fixés par le Gouverneur. 24. Continuation.

25. Districts, leursnoms, et leurs chef-lieux, fixés par proclamalion du 18 Décembre 1841. 24 Districts,

28. C’est sous l’autorité de la Lvzrt° section de l’Ordonnance, que le Bas-Canada est maintenant divisé en districts d’hypothèques. Efle enjoint en même tems au Gouverneur de fixer, par sa proclamation, dans chacun de ces districts, le chef-lieu où le conservateur des hypothèques doit tenir son bureau ; lequel chef-lieu il x également le pouvoir de changer par proclamation émanée de la même manière, pouvû que ce soit avant le 29 Décembre 1842. (Section Lvir.)

24. Si les districts judiciaü'es dont nous avons parlé, eussent été en existence à la date de la proclamation, ces chef-lieux auraient été ceux que le Gouverneur aurait eu déjà fixés pour les séances des cours de district. (Section v.)

26. Selon la proclamation du 18 Décembre 1841, il y a, dans le Bas-Canada, vingt quatre districts d'hypothèques.

1. Le district de Québec comprenant le district municipal du même nom, avec la cité et ville de Québec, telle qu’incorporée par la loi: chef-lieu, Québec.

2. Le district de Portneuf, comprenant le district municipal du même nom: chef-lieu, Deschambault.

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3. %e district du Saguenay, comprenant le district municipal du même nom: chef-lieu, la Malbaie.

4, Le district de Rimouski, comprenant le district municipal du même nom: chef-lieu, Rimouski.

5. Le distiict de Kamouraska, comprenant le district municipal du même nom: chef-lieu, Kamouraska.

6. Le district de St. Thomas, comprenant le district municipal du même nom: chef-lieu, St. Thomas.

7. Le district de Dorchester, comprenant le district municipal du même nom: chef-lieu, St. Nicholas.

8. Le district de Chaudière, comprenant le district municipal du même nom: chef-lieu, Leeds.

9. Le district de Nicolet, comprenant le district municipal du même nom: chef-lieu, Drummondville.

10. Le district de Sherbrooke, comprenant le District municipal du même nom : chef-lieu, Sherbrooke.

11. Le district de Missisquoi, comprenant le district municipal du même nom: chef-lieu, Nelsonville.

12. Le district de Richelieu, comprenant le district municipal du même nom: chef-lieu, St, Charles.

13. Le district de St. Hyacinthe, comprenant le district municipal du même nom : chef-lieu, St. Hyacinthe.

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