‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 51 sur 93 · Exception À celte règle · texte numérisé non relu

Exception À celte règle

186. A compter de l’opération de l’Ordonnance, c’est-à-dire du 31 décembre 1841, un juge-

(1) Quant aux terres tenues en france et commun soccage, dans le Bas-Canada, il faut observer que depuis l'acte provincial de 1229, ’chapitre 77, Section 4, l’hypothèque, pour être valable, devait être spéciale.

Voici comment est rédigée celte section :

56 Et qu'il soit de plus statué par l’antorité susdite que toutes les hy- « pothèques et droits privilégiés qui seront on puurront être eréés depuis «6 et après la passation de cet acte sur aucunes terres où autres immeu- « bles présentement tenus ou qui seront ou pourront ci-après-être tenus ‘ on franc et commun soccage, seront et pourront être créés suivant les # formes, lois et usages du, Bas-Canada ; pourvû. que les terres qui doi: ‘ vent être hypothéquées, ou sur lesquelles on se propose de créer telles W hypothèques et droits privilégiés, soient spécialement énoncées et dé- “ wignées dans l'âcte créant ou réservant icelles ou icelui, et non autre: ‘ ment, nonobstant aucune chose contenue dans le Statut ci-dessus par ‘ ticulièroment cité à ce éontrairé” " : du

ment, ou un acte judiciaire, dont l’existence est postérieure à cette époque, ne donne et ne constitue hypothèque que sur ceux des biens du défendeur ou du débitéur, dont il est saisi et en possession au tems du prononcé du jugement, ou de l’entière exécution de l’acte judiciaire.

Ces biens seuls sont soumis à cette hypothèque judiciaire. (Section xxx.)

187. L’Ordonnance pose encore comme règle générale qu’il faut, pour la création et la validité de cette hypothèque judiciaire, que le jugement ou Pacte judiciaire, dont elle doit résulter, accorde au créancier une somme de deniers certaine et déterminée ; et dans ce cas, cette hypothèque n’est valable et ne peut subsister que pour cette somme de deniers. (Section xxx.)

188. Cette règle, néanmoins, souffre une exception que POrdonnance a établie en faveur des

jugements adjudicatifs d'intérêts et frais de poursuite, ou d'intérêts et frais seulement.

Cette adjudication peut être faite, comme il se pratiquait avant l’Ordonnance, sans la mention expresse du montant de l'intérêt et des frais, dans le jugement, et porte néanmoins hypothèque. (Sec-

tion xxx.) Article 3, SOMMAIRE.

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