‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 52 sur 93 · Cas où l’hypothèque légale ou tacite peut avoir lieu · texte numérisé non relu

Cas où l’hypothèque légale ou tacite peut avoir lieu

189. A conipter du commencement de l’opération de Ordonnance, l’hypotèque légale ou tacite

ne peut, pour aucune cause quelconque, être cons-

tituée, ou exister sur des biens situés dans le Bas- Canada, que dans les cas suivants :

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1. au profit des femmes, sur les immeubles de leur mari, pour la sureté de la restitution et du paiement de toutes sommes dotales, réclamations et demandes, auxquelles elles peuvent prétendre contre leur mari, à raison d’une succession, ou d’un héritage, qui peut échoir aux femmes, ou d’une donation qui peut leur être faite pendant le mariage.

La femme n’a cettehypothèque qu’à compter de l'ouverture de la succession, ou du jour que la donation à eu son effet. (1) Section xxix.)

2. au profit des mineurs, et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur ou curateur, comme sureté pour leur gestion et le paiement de toutes les sommes de deniers dont ils se trouveront reli-

uataires et redevables, à la fin de leur administration. (2) (Section xx1x.)

3. sur les immeubles des débiteurs et des personnes qui ont contracté ou pourront contracter cnvers Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, aucune dette, cautionnement, engagement ou responsabilité, à l'égard desquels les lois existantes dans le Bas-Canada, établissent et accordent une hypothèque. (Section xx1x.)

(1) La rédaction de l'Ordonnance est propre à faire naitre des difñcultés quant à la date de l'hypothèque qui est donnée à la femme pour la sureté de sa dot. D'un autre coté, nous ne devons pas penser que l’intentiou du législateur ait pu être de ne pas faire remonter au mariage, l’hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales ; d'autant plus que cette vingt-neuvième section de l'Ordonnance a été en partie copiée sur l’article 2135 du Code civil, dans lequel on lit le passage suivant :

‘ Au profit des feinmes, pur raison de leurs dot et conventionsmatrimo. “ niales sur les immeubles de leur inari, et à compter du jaur du mariage.”

Si, dans la 2%e section de l'Ordonnance, le législateur qui évidemment a voulu copier le Code civil, n'a entendu parler que des summes dotales qui proviennent de successions, ainsi qu’il en est fait mention dans ce Code à l’article déjà cité, alors il n’y aura peut-être pas lieu de oraindre les difficultés auxquelles nous venons de faire allusion.

Mais aussi, dans ce cas, pour is conventions matrimoniales, les sommes dotales portées dans l’acto du contrat de mariage, il s'ensuivrz que l'Ordonnance n’a rien statvé de nouveau, et qu’à cet égard, il faudra avoir recours à l’ancien droit du Bas-Canada,

Il faut avouer que ce serait là l'interprétation la plus favorable des in«

tentions supposées du législateur ; car cle serait la plus rationnelle, (3) Code civil, article 2136. + N

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