Hypothèque conventionnelle
26. Comme l'Ordonnance a trait aux hypothèques légales, judiciaires, et conventionnelles, nous allons en donner la définition d’après le code civil, qui définit l’hypothèque “ un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation.” (Article 2114.)
27. L'’hypothèque légale ou tacite, est celle qui résulte de la loi.
28. L'’hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires.
29. L'’hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats. (Article 2117.) (1)
(1) Les parties de l’Ordonnance qui statuent spécialement sur ces diverses espèces d’hypothèques, sont les sections XXVIIT, XXIX, et Xxx, dont les dispositions sont résumées au chapitre 20 de cette Analyse.