Formalités prescrites à cet égard
35. Honoraire à payer au Greffier de la paix ; lequel est tenu de déposer ces serments dans les archives de son bureau.
80. L’exécution de cette Ordonnance est confiée aux conservateurs des hypothèques. Il doit y en avoir un dans chaque district. (Section v.)
81. Le conservateur des hypothèques est nommé par le Gouverneur. Il doit être une personne d’intégrité et de capacité, puisque c’est lui à qui la loi enjoint de tenir le bureau des hypothèques, et de remplir, envers le public, les devoirs qui y sont attachés. Le Gouverneur a également le pouvoir de le destituer. Si Ja charge devient vacante, soit par la mort, la démission ou la destitution du conservateur, le Gouverneur lui nomme un successeur, (1) (Section v.)
(1) Statut du H. C. 1795. ch : 5. sect: 1.
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32. Dans le cas de mort d’un conservateur, il est du devoir du shérif du district judiciaire, (1) et et s’il n’y a pas tel shérif, alors du syndic (2) du district municipal, où le conservateur est décédé, d’en donner avis aussitôt au secrétaire de la Province, afin que celui-ci en donne connaissance au Gouverneur.
Sous un mois de ce décès, le Gouverneur est tenu de nommer un autre conservateur, pour remplir la charge ainsi devenue vacante. (3) (Section vil.)
933. Avant d'entrer en exercice, le conservateur des hypothèques est obligé de prêter deux serments : (4) (Section vu.)
1. Le serment d’allégéance à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, dans la forme suivante :
‘ Je, A. B., promets sincèrement et jure que je
“ serai fidèle et porterai vraie allégéance à Sa Majesté la Reine Victoria.—Ainsi que Dieu me soit en aide.” (Voir la cédule No. 1.)