En cas de refus, misdemeanor, et dommages-intérêts
45. Il est enjoint à chaque conservateur, dans l'espace de vingt jours après la prestation de son serment d'office, de nommer un député capable de
remplir les devoirs de sa charge. (1) (Section vi.) 46- Dans le cas de mort de ce député, il est du devoir du conservateur de nommer à sa place un autre député, dans l'espace de vingt jours à compter de ce décès. (Section vi.)
47» Si, dans l'un ou l'autre des cas prévus aux deux numéros précédents, le conservateur néglige de nommer un député, il encourt une amende de cinq louis monnaie courante de cette province, " pour tout et chaque jour pendant lequel il aura " négligé de faire cette nomination." (Section vi.)
48- Le recouvrement de cette amende peut être poursuivi dans aucune cour de record dans le Bas-Canada. La moitié en appartient à Sa Majesté, ses héritiers, ou successeurs, et l'autre moitié au dénonciateur. (Section vi.)
49- A la mort du conservateur, son député remplit les devoirs de la charge jusqu'à la nomination d'un autre conservateur, et l'entrée en exercice de ce dernier. (Section vi.)
50- Chaque député-conservateur est aussi tenu, avant d'entrer en fonctions, de " prêter et signer " les mêmes serments que l'Ordonnance exige de son principal. (2) La prestation de ces serments, de la part du député, doit être faite dans les mêmes formes et avec les mêmes solemnités. Il est également tenu de payer un honoraire de cinq chelins au greffier de la paix dont le devoir est de déposer ces serments, lorsqu'ils lui sont transmis, parmi les archives de son bureau. (Section vin.) Voir aussi les Nos. 33, 34 et 35.
51» Le conservateur, ou son député, est tenu d'assister assidûment à son bureau chaque jour de la semaine, (les dimanches et fêtes exceptés,) depuis
[1] Statut du H. C 1795, ch- 5, sect. 6. (2) Id. id. id. id. id.
neuf heures du matin jusqu'à trois heures de l'aprèsmidi. (1) (Section xlix.)
52- Us doivent, chaque fois qu'ils en sont requis, faire les recherches nécessaires concernant tous bordereaux et tous actes qui peuvent avoir été enregistrés dans leur bureau.
Ils sont aussi tenus d'en donner des certificats, s'ils en sont requis par aucune personne.
Ces certificats peuvent être délivrés sous le seing du conservateur, ou sous celui de son député. (2) (Section xlix.)
53- Le traitement des conservateurs est réglé par l'Ordonnance, dans la xlviii6 section. Ils le perçoivent au moyen d'honoraires, et ne peuvent exiger plus que le chiffre fixé dans l'Ordonnance.
Ces honoraires sont :
1. Pour le dépôt et l'inscription de chaque bordereau, la somme de deux chelins et demi, dans le cas où le nombre de mots contenus dans le bordereau n'excède pas celui de quatre cents ;
2. S'il excède ce dernier nombre, ils sont alors payés sur le pied et la proportion de six deniers (pence), pour chaque cent mots en sus des premiers quatre cents mots ;
3. Six deniers (pence) pour chaque cent mots contenus dans chaque titre, transport, testament, et écrit enregistrés en entier, et dans chaque certificat, ou copie, qu'ils délivrent à leur bureau ; (3)
4. Pour chaque recherche dans le bureau, un chelin, si le requérant donne les noms des parties au titre ou au document dont il demande la recherche, et deux chelins, s'il ne donne point les noms des parties. (4) (Section xlviii.)
(1) Statut du H. C. 1795, eh. 5. sect S.
(2) Id. id. id. id. id.
(3) Cette partie de la loi fera naître des difficultés ; les conservateurs, en toute probabilité, lui donneront une autre interprétation que la nôtre.
(4) Statut du H. C 173ô, ch. 5. sect- 9.
5^. Lorsqu'un conservateur des hypothèques cesse de remplir cette charge, soit pour cause de démission ou de destitution, il est tenu de délivrer à son successeur, à sa demande, " tous et chacun les u registres, livres, index, bordereaux, records, do- " cuments et papiers appartenant au bureau de ce " conservateur."
A sa mort, la loi oblige ses héritiers, exécuteurs, curateurs, ou autres représentants légaux, à remplir le même devoir envers son successeur. (Section