‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothèques \Chapitre 15 sur 92 · Les noms des parties insérés dans ce bordereau · texte numérisé non relu

Les noms des parties insérés dans ce bordereau

3. Le nom de la personne qui présente le bordereau à l'inscription ;

4. La nature de l'acte, du droit, ou- de la réclamation dont le porteur demande l'inscription ;

5. Enfin la désignation générale des biens destinés à être affectés par Pincription de ce bordereau. (Section xx.)

(1) Statut du H. C 1795, cb. 5, sect 5.

(2) Id. id. id.

66* Tous les registres destinés à l'inscription des bordereaux, doivent recevoir une forme authentique, avant que l'on y fasse aucune entrée.

Cette authenticité leur est donnée par un mémorandum écrit sur la première page de chacun de ces registres.

C'est au protonotaire de la cour du Banc du Roi, ou de la division delà cour des plaidoyers-communs, siégeant dans le district, ou la division territoriale, où ces registres sont destinés à servir, que sont attribués le pouvoir et l'obligation d'écrire ce mémorandum. Il doit aussi le signer.

Par ce memorandvm, il certifie l'usage auquel ce registre est destiné, le nombre de feuillets qu'il contient, et le jour, le mois et l'année de l'apposition de ce mémorandum. (Section xix.)

67. Pour compléter l'authenticité de ce registre, chacun de ses feuillets doit être numéroté en toutes lettres, souscrites des lettres initiales du nom du protonotaire. (Section xix.)

68* Tout bordereau inscrit dans ce registre, doit être numéroté avec mention, faite en marge du registre, de l'année, du mois, du jour et de l'heure de cette inscription. (1) (Section xix.)

QQ. Le conservateur, ou son député, doit constater d'une manière régulière la réception et le dépôt des bordereaux qui lui sont présentés.

Il doit les inscrire " consécutivement, dans le " même ordre où ils viendront respectivement entre " ses mains, et de manière à ne laisser aucun blanc " ou espace entre les bordereaux ainsi inscrits." (2) (Section xix.)

(1) Statut du H. C 1795, ch. 5. sect. 5. <2) Id id. id.

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