Le défaut d'inscription produit une nullité relative
77. 78, 79. Distinction entre ces actes, quant au droit du créancier
postérieur, d'invoquer cette nullité.
80. Inscription sans effet, si le litre ne procède pas du même auteur.
81. La connaissance d'une vente ou d'une hypothèque antérieure,
non inscrite, ne vicie pas le titre de l'acquéreur ou créancier postérieur, s'il a pris inscription.
82. Mais si celui qui a cette connaissance fait une vente fraudu-
leuse de l'immeuble, il est coupable de misdeme inor, Sfc. Sçc.
70- Les titres et les actes dont l'Ordonnance requiert Pincription ou l'enregistrement, sous peine de nullité à l'égard des "tiers, sont
ceux qui, dans le langage légal, sont translatifs de propriétés immobilières, ou emportent privilège ou hypothèque, ou constituent des charges sur ces mêmes propriétés. (Section i.)
71- La première section de l'Ordonnance nous donne rénumération de ces titres et de ces actes, dans l'ordre suivant :
1. Les actes d'aliénation, ou contrats translatifs de propriété, (1) faits ou passés depuis le jour auquel cette Ordonnance est devenue en force, c'est-à-dire, depuis le 31 décembre 1841 ;
2. Les obligations notariées, consenties depuis la même époque, et emportant privilège ou hypothèque, ou créant des charges sur les biens en aucune manière quelconque;
3. Les testaments, " qui seront (2) faits et pu- " bliés par aucun testateur ou testatrice, qui décè- 41 dera après le jour en dernier lieu mentionné,'* c'est-à-dire depuis le 31 décembre 1841, lorsque ces testaments contiendront des legs translatifs des propriétés immobilières des testateurs, ou contiendront des dispositions qui affectent ces propriétés en aucune manière quelconque ;