‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothèques \Chapitre 2 sur 92 · Conservation des droits acquis · texte numérisé non relu

Conservation des droits acquis

1. L'Ordonnance des bureaux d'hypothèques, est une loi du Conseil Spécial, décrétée sous l'administration de Lord Sydenham, le 9 Février 1841, la veille de l'union des deux Provinces du Haut et du Bas-Canada.

2. Cette loi est du nombre de ces Ordonnances, à l'égard desquelles, le Conseil Spécial avait donné au Gouverneur le pouvoir de fixer, à sa discrétion, le jour auquel elles devaient commenmencer à avoir effet, au moyen d'une proclamation publiée avec l'avis de son Conseil Exécutif.

3- Quant à l'Ordonnance dont il s'agit, ce pouvoir est donné au Gouverneur par la lviic section. Il fallaû, néanmoins, que le jour qu'il lui était ainsi libre de fixer, ne fût pas postérieur au 31 Décembre 1841.

4- Lord Sydenham étant mort dans le mois de Septembre 1841, Sir Richard D. Jackson a pris les reines du gouvernement des Canadas, en qualité d'Administrateur seulement. C'est lui qui a émané la proclamation requise par l'Ordonnance ; elle porte la date du 18 Décembre 1841 ; et le jour qui a été fixé comme étant celui auquel cette loi devient en force, est le 31 Décembre 1841.

5- On a élevé des doutes sur la légalité de cette proclamation. Nous n'entendons pas exprimer d'opinion à cet égard ; d'autant plus que cette question n'entre pas dans le but de cette analyse. Nous nous bornerons simplement à constater ces doutes.

Q. Les dispositions de l'Ordonnance sont renfermées dans cinquante neuf sections. Il n'y est nullement fait mention, du moins en termes exprès, de l' Administrateur du gouvernement. Le législateur ne fait usage que du mot Gouverneur, quand il parle du Chef du pouvoir exécutif. Il est bien vrai que, dans la lvic section, il est dit que " les " mots Gouverneur de cette Province, partout où ils " se trouvent dans les dispositions précédentes, " seront interprétés comme désignant et compre- " nant le Gouverneur, ou la personne autorisée à

" exécuter la commission de Gouverneur, dans cette Province, pour le tems d'alors ; " et ceux qui soutiennent la légalité de la proclamation, se fondent sur cette lvi° section.

On leur répond : cette lvic section ne doit être censée conférer à VJlministrateur, que les pouvoirs du Gouverneur, qui sont créés par les dispositions précédentes à cette section, et non ceux qui se trouvent dans les dispositions qui la suivent. Or, le pouvoir de publier cette proclamation n'est donné que par la lvii' section, et seulement au " Gouverneur de cette Province, " de même que le pouvoir de cadastrer la Province en districts d'hypothèques (Section lviii.)

7. L'Ordonnance est, aux termes de la dernière section, " loi permanente et publique ; " et elle s'étend à tout le Bas-Canada.

8- Cette loi n'est pas la première de cette nature, qui ait existé dans cette Province. Avant le 31 Décembre 1841, il y avait eu, depuis quelques années, des bureaux d'hypothèques dans quelques comtés, dont les terres, au moins en grande partie, sont sous la tenure de franc et commun soccage. Ils avaient été créés par des actes de la législature du Bas-Canada.

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