Ces Actes sont les suivants
1. celui des 10e et lie années, George IV, chapitre 8, sanctionné le 26 Mars 1830 ;
2. celui de la 1ère année, Guillaume IV, chapitre 3, sanctionné le 31 Mars 1831 ;
3. celui de la 4e année, Guillaume IV, chapitre 5, sanctionné le 18 Mars 1834 ;
4. l'Ordonnance du Conseil Spécial, chapitre 4, datée du 26 Avril 1838 ;
5. l'Ordonnance du même Conseil, chapitre 37, datée du 30 Mars 1839.
10- ka première de ces lois, celle du 26 Mars 1830, établissait des bureaux d'hypothèques dans les comtés de Drummond, Sherbrooke, Stanstead, Shefford, et Missisquoi. C'était un acte temporaire, dont la durée était limitée au 1er Mai 1838.
Il fut fait des amendements à cet acte, par celui du 31 Mars 1831, en vertu duquel les dispositions du premier furent, en outre, étendues aux terres tenues en franc et commun soccage, dans les comtés des Outaouais, de Beauharnois, et de Mégantic.
Ce dernier acte, comme le premier, devait expirer le 1er Mai 1838.
Par l'acte du 18 Mars 1834 ci-dessus cité, les dispositions de l'acte originaire du 26 Mars 1830, furent étendues aux terres en franc et commun soccage dans le comté du Lac des Deux Montagnes, et de celui de l'Acadie. L'acte du 18 Mars 1834, devait aussi expirer le 1er Mai 1838.
Enfin les dispositions de ces trois actes du 26 Mars 1830, du 31 Mars 1831, et du 18 Mars 1834, à l'exception de la deuxième section du second de ces actes, furent continuées en force par l'Ordonnance du Conseil Spécial, du 26 Avril 1838, chapitre 4, jusqu'au 1er Novembre 1842.
L'Ordonnance du Conseil Spécial, du 30 Mars 1839, chapitre 37, ne fait que changer l'endroit du bureau d'hypothèques du comté de Stanstead. Elle le fixe à Stanstead Plain, au lieu de Georgeville, où il avait été ci-devant tenu.
11. Ainsi, les bureaux d'hypothèques dont nous venons de parler, devaient exister jusqu'au 1er Novembre 1842. Mais leur existence finit avec la mise en force de la nouvelle Ordonnance. (Section LUI.)
12- Sous l'opération de ces actes qui ont créé des bureaux d'hypothèques dans les comtés que nous avons mentionnés, des droits ont été acquis. Si, dans les dispositions de la nouvelle Ordonnance, le législateur, ou, devrions nous dire, le rédacteur de cette loi, a quelquefois méconnu les droits acquis, du moins ce ne sont pas ceux qui ont été acquis sous l'empire des lois qui ont établi ces bureaux d'hypothèques qui viennent de cesser d'exister, (Section lui).
13- En effet, la nouvelle Ordonnance reconnaît les droits acquis sous l'empire de ces lois. Elle leur conserve toute leur force et leur validité. (Section lui. Voir Nos. 220 et suivants.)
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