XXIII
Article 11.
SOMMAIRE
104*. Formalités d^un bordereau fait au nom de Sa Majesté ; sa teneur.
104- Tout bordereau inscrit au nom de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, peut être fait par le receveur général de la province, ou le secrétaire et régistrateur de la province, ou l'inspecteur général du domaine de Sa Majesté, ou par tout autre personne ayant une charge sous le gouvernement de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, dans le Bas-Canada, et ayant, dans ses mains ou sous sa garde, le titre dont on présente le bordereau à l'inscription, ou une copie notariée ou authentique de ce titre.
Il doit contenir :
1. le nom, l'emploi, et le lieu de résidence de la personne qui a fait le bordereau ;
2. le nom, le lieu de résidene, et la qualité du débiteur, ou de la personne contre laquelle l'inscription est prise ;