Preuve d^un bordereau fait dans un Etat étranger
105* Pour opérer l'inscription, le bordereau doit être représenté et délivré au conservateur des hypothèques, ou à son député, au bureau où il doit être inscrit. (Section xi.)
106 II doit être reconnu par la personne qui Ta fait. S'il a été fait par plusieurs personnes, il suffit qu'il soit reconnu par l'une d'elles. (Section xi.)
107- A défaut de la reconnaissance dont il est fait mention au numéro précédent, il faut faire la preuve du bordereau par l'un des témoins à sa confection.
Cette preuve se fait sous serment que le témoin prête devant le conservateur, ou son député, à qui l'Ordonnance donne le pouvoir d'administrer ce serment. (1) (Section xi.)
108- Avec le bordereau, il faut encore présenter au conservateur, ou à son député, le titre ou l'acte dont Ton veut ainsi prendre inscription, ou une copie notariée, si l'original a été passé dans cette forme, et se trouve sous la garde d'un notaire, ou une copie authentique qui tire sa validité de l'autorité d'une cour de justice, ou du juge d'aucune cour. (2) (Section xi.)
109- Le conservateur, ou son député, doit endosser un certificat sur le titre ou la copie de ce titre.
Ce certificat doit contenir d'une manière précise la mention " du jour, de l'heure et du tems " auxquels le bordereau sera entré et inscrit, ainsi que du livre, de la page et du numéro de cette entrée. (3) (Section xi.)
110- Ce certificat doit être signé du conservateur, ou de son député ; et une fois revêtu de ces formalités, il fait preuve de l'inscription dans toutes les cours de justice. (4) (Section xi.)
111. Pour opérer l'inscription d'un bordereau fait dans aucun endroit du Bas-Canada, mais en dehors du district où les biens mentionnés dans ce bordereau sont situés, il faut présenter et délivrer au
(1) Statut du H. C. 1795- ch : 5. Section 4.
(2) Statut du H. C 1795- ck : 5. Section 5.
(3) Id. id. id.
(4) Id. id. id.
conservateur, ou à son député, une déposition de l'un des témoins au bordereau, à l'effet d'en prouver la confection.
Cette déposition doit être reçue sous serment devant un des juges d'aucune cour du Banc du Roi, ou des plaidoyers communs. (1) (Section xn.)
112. Pour opérer l'inscription d'un bordereau fait dans la Grande Bretagne ou en Irlande, ou dans aucune des colonies ou possessions de la Couronne Britannique, il faut présenter et délivrer au conservateur, ou à son député, une déposition de l'un des témoins au bordereau, à l'effet d'en prouver la confection.
Cette déposition est donnée sous serment.
Si le bordereau a été fait dans la Grande Bretagne ou en Irlande, la déposition du témoin doit être reçue devant le maire, ou magistrat en chef d'une cité, bourg, ou ville incorporée.
S'il a été fait dans une colonie ou possession de la Couronne, la déposition doit alors être reçue devant le juge en chef ou un juge de la cour suprême de cette colonie ou possesion. (1) Section xn.)
113* Pour obtenir l'inscription d'un bordereau fait dans un Etat étranger, il faut également présenter et délivrer au conservateur, ou à son député, une déposition de l'un des témoins au bordereau, à l'effet d'en prouver la confection.
Cette déposition doit être reçue sous serment devant un ministre plénipotentiaire, ou ministre extraordinaire, ou un chargé d'affaires, ou un consul de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, résident et accrédité dans cet Etat étranger ; (lesquels sont autorisés par l'Ordonnance à administrer ce serment.) (Section xn.)
(1) Statut du H. C. 1795. ch : 5. Sect : 13.
(2) Id. id. 1818, ch. 8. sect. 1 et 2.
Article 2.
SOMMAIRE
114. Formalités d'un bordereau, lorsqu'il peut y avoir plusieurs écrits pour compléter un acte.
114. Lorsque pour rendre complet un acte d'aliénation ou de garantie, il existe plusieurs titres ou écrits,mentionnant et concernant les mêmes biens, il suffira, pour en faire un bordereau et une inscription valides :
1. que tous ces mêmes biens, avec le nom des paroisses, townships, ou places extra-paroissiales, où ils sont situés, ne soient mentionnés qu'une fois dans le bordereau, l'enregistrement, et le certificat d'aucun de ces titres ou écrits ;
2. que les dates du reste de ces titres ou écrits, avec les noms et qualités des parties et des témoins, et les lieux de leur résidence, ne soient inscrits qu'une fois dans les bordereaux, enregistrements et certificats d'iceux, avec un renvoi au titre ou écrit, (dont le bordereau est ainsi inscrit,) qui exprime ou mentionne les lots indiqués dans tous ces titres, et avec des instructions pour en trouver l'enregistrement. (1) (Section xm.)
(1) Statut du H. C 1795. ch : 5. Section 12.