Délais pour inscrire les bordereaux de testaments
116. Jlutre délai, dans le cas de recèlement, suppression ou contes-
tation du testament, ou d ''autre empêchement.
117. Dans ce dernier cas, nécessité de faire inscrire un bordereau
explicatif des causes, dans un certain délai.
118. Terme fatal, nonobstant la suppression ou le recèlement d'un
testament.
115- Lorsque le bordereau d'un testament est inscrit dans le cours de six mois après la mort du testateur décédé dans le Haut ou le Bas-Canada, ou dans les territoires maintenant compris dans ces deux provinces, ou bien dans le cours de trois années après ce décès, si le testateur est mort dans un endroit hors des limites de ces provinces, l'inscription de ce bordereau a la même validité et le même effet, àl'encontre des tiers, que si elle en avait été faite immédiatement après le décès du testateur. (1) (Section xiv.)
116* Quand un légataire, ou une personne qui a quelqu'intérêt dans les biens légués par le testament, se trouve hors d'état d'en présenter un bordereau à l'inscription, dans les périodes fixées par
(1) Statut du H. C 1795, eh. 5. sect. 15.
l'Ordonnance, ainsi qu'il est expliqué au N°. précédent, soit à raison du recélement, de la suppression ou de la contestation du testament, soit par suite de quelqu'autre difficulté inévitable, et que ce soit sans sa négligence ou sa faute, l'Ordonnance lui donne un remède pour conserver ses droits, en prescrivant certaines formalités qu'il doit suivre. (1) (Section XIV.)
117- Dans ce cas, il doit faire inscrire au bureau des hypothèques un bordereau explicatif de cette contestation ou de tout autre obstacle qu'il éprouve, dans le cours de six mois après la mort du testateur, si celui-ci est décédé dans l'une des provinces du Haut ou du Bas-Canada, ou bien dans le cours de trois ans après cette mort, si le testateur est décédé dans un endroit hors des limites de ces provinces.
Alors, s'il fait inscrire un bordereau de ce testament, dans le cours de six mois à compter du moment qu'il se sera procuré ou le testament ou une vérification seulement de ce testament, ou qu'aura cessé l'obstacle qui l'empêchait de présenter ce bordereau, il conservera tous ses droits ; car, selon l'Ordonnance, cette inscription est valide et suffisante. (2) (Section xiv.)
118- Néanmoins, dans le cas de recélement ou de suppression d'un testament, ou d'un legs, l'Ordonnance garantit les droits des tiers, après un certain laps de tems, quand même le testament serait représenté par la suite.
En effet, l'Ordonnance veut dans ce cas qu'un acquéreur, devenu tel pour bonne cause ou valeur, ne puisse être molesté ni troublé dans son acquisi-
(1) Statut du H- C 1795, chap. 5, sect. 15.
(2) Id. id. id. id. id.
tion, et qu'un demandeur dans un jugement, et un créancier privilégié ou hypothécaire ne puissent perdre leurs créances, par suiie d'aucune disposition contenue dans le testament, si ce testament n'a pas été enregistré dans les cinq années du décès du testateur. (Section xiv.)
mmiUtuit