Difficultés probables à cet égard
123. Nécessité de prendre inscription pour les arrérages de cens et
rentes, services ou droits seigneuriaux, autres que lods et ventes, quand ils sont dûs pour une période qui excède sept années.
124-, 125, 126. Cette disposition est une exception à la règle générale.
119. L'Ordonnance fait une mention expresse des droits seigneuriaux dans la deuxième et la quinzième sections. Il en est aussi question, au moins en autant qu'il s'agit de l'exemption de la formalité de l'inscription, dans le Proviso dont nous avons déjà parlé aux Nos. 89 et 90 ci-dessus.
120* Dans la 15e. section il n'est fait mention que des droits de quint, de lods et ventes, et de relief.
La 2e. section a trait aux cens et rentes, et aux autres droits ou services, dûs aux seigneurs.
221- Dans les cas de ventes ou d'actes équipollents à vente, qui donnent ouverture, soit au droit de quint, soit au droit de lods et ventes ; et dans les cas de mu ta lions qui donnent lieu au droit de relief ; si l'inscription du bordereau de ces droitsen est prise au bureau des hypothèques, dans quarante jours après la notification faite au seigneur, de la mutation qui a donné ouverture à ces droits, ce bordereau ainsi inscrit aura le même effet et la même validité, à rencontre des acquéreurs ou créanciers hypothécaires subséquents, et des tiers en général, que si l'inscription en eût été faite immédiatement après cette mutation. (Section xv.)
122- Cette disposition de l'Ordonnance exposée au N\ précédent, est claire et précise, du moins en autant qu'elle impose au seigneur, d'une manière abstraite, l'obligation de prendre inscription pour ses droits de quint, de lods et ventes et de relief, s'il veut en conserver le privilège ; et elle lui donne un délai de quarante jours à compter de la notification de la mutation.
Cependant il est assez probable que, dans la pratique, cette disposition de la loi deviendra souvent illusoire, à cause des difficultés qu'il y aura de faire la preuve de cette notification au seigneur. (Section xv.)
123- Quant aux arrérages dûs au seigneur, soit de cens et rentes, soit de services ou droits seigneuriaux, autres que lods et ventes, l'obligation du seigneur d'en faire inscrire un bordereau, pour la conservation de son privilège, dépend du nombre d'années pour lesquelles ces arrérages sont dûs.
Le seigneur est exempt de prendre inscription à l'égard des arrérages qui lui sont dûs pour une période qui n'excède pas sept années. C'est ainsi
que le porte l'Ordonnance, mais elle ne va pas plus loin.(l) (Section n.)
124- Il Huit donc regarder cette disposition de l'Ordonnance comme une exception, d'autant plus que c'est dans la deuxième section qu'elle se trouve écrite, et que la première section est celle qui établit, en fait d'inscription, la règle générale à suivre pour connaître l'espèce d'actes et de titres soumis à cette formalité. (Sections i et n.)
125- Ces actes et ces titres, comme nous l'avons vu au N°. 70, sont des actes et des titres translatifs de propriété, ou constitutifs de créances, de privilèges, d'hypothèques, ou de charges quelconques. Or, comme la créance de ces arrérages de droits seigneuriaux rentre dans cette catégorie, il faut reconnaître, comme règle générale que l'inscription en est requise, sauf l'exception contenue en la seconde section de l'Ordonnance. (Section n.) v