XVI
128- Quant aux intérêts qui seront dûs " pour plus de deux années," selon les termes de l'Ordonnance, le créancier pourra conserver son droit de priorité vis-à-vis des tiers :
1. s'il prend inscription d'un bordereau particulier, spécifiant le montant de ces intérêts, autres que ceux de deux années, comme étant dûs en vertu de son titre ;
(1) Quïdf des arrérages d'une rente constituée ?
2. si, en présentant ce bordereau au conservateur ou à son député, il affirme sous serment, devant l'un ou l'autre, que le montant des intérêts spécifié dans ce bordereau particulier, lui est encore dû, et ne lui a pas été payé ; (l'un et l'autre, de ces deux fonctionnaires étant autorisés à administrer ce serment.) (1) (Section xvi.)
129- L'Ordonnance permet de suppléer au serment requis au N°. précédent, par une déposition sous serment au même effet, faite devant un des juges de la cour du Banc du Roi, ou des plaidoyers* communs, dans le Bas-Canada ; laquelle déposition il faut délivrer, avec le bordereau, au conservateur, ou à son député. (Section xvi.)
Cl) Cette inscriotion d'un bordereau particulier pour les intérêts, autre* que ceux de deux années, une fois prise, de quel jour dat ra l'hypothèque du créancier à l'égard de ces intérêts ? Sera-ce à compter de cette inscription particulière, ou bien de la première inscription de son titre ?
Cette disposition do l'Ordonnance a été, en partie, copiée sur l'article 2151 du Cod° ciwi,dana lequel on lit : "sans préjudice des inscriptions * particulières à prendre, portant hypothèque, à comper de leur date, pour " les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription."
On pourrait, d'après ce fait, raisonnablement supposer que l'intention de l'auteur de l'Ordonnance a été d'adopter cette disposition du Code civil. Mais cette supposition, quelque plausible qu'elle soit, doit-elle l'emporter sur la rédaction du texte, qui, du moins à première vue, s'oppose a cette interprétation.