En voici l'origine
Lorsque l'Ordonnance fut décrétée, il est évident
(1) Dans le Haut-Canada, il y a un Bureau d'Enregistrement, dans chaque Comté, ou " Ridi>-g. » Statut du H. C. 1795, ch : 5. Sect. 1.
que le législateur, ou son auteur, n'avait principalement en vue d'établir comme Districts des Hypothèques, que les Districts Judiciaires, qui existeraient, sous cette dénomination, au tems où l'Ordonnance devait être en force.
A l'époque de la promulgation de l'Ordonnance, c'est-à-dire le 9 Février 1841, nous ne connaissions que les districts de la cour du Banc du Roi.
Il est vrai qu'en vertu de l'Ordonnance des municipalités, le Bas-Canada pouvait être divisé en de nouveaux districts, et que, d'après la lviiic section de l'Ordonnance dont nous faisons l'analyse, ces districts municipaux pouvaient devenir les Districts des Hypothèques.
Cette Ordonnance des municipalités a été passée le 29 Décembre 1840. Comme plusieurs autres Ordonnances du Conseil Spécial, elle ne devait devenir en force que le jour qu'il plairait au Gouverneur de fixer. Elle lui donnait le pouvoir de diviser la Province en districts municipaux ; ce qui a été fait par proclamation du 15 Avril 1841, par conséquent à une date postérieure à la promulgation de l'Ordonnance qui fait le sujet de cette analyse.
Avant la passation de cette Ordonnance, le Conseil Spécial en avait décrété une autre, le 25 Juin 1840, intitulée: " Ordonnance pour pourvoir à l'ad- '* ministration facile et expéditive de la justice dans " les affaires et matières civiles d'un montant et in- " térêt pécuniaire peu considérable, par toute cette " Province."
Cette Ordonnance créait des cours de districts, présidées par des Shérifs, et est généralement connue sous la désignation de l'Ordonnance des cours de shérifs.
En effet, elle donnait au Gouverneur le pouvoir
de diviser la Province, pour les fins de l'administration de la justice, en Districts Judiciaires,
Cette Ordonnance, néanmoins, n'a jamais été mise en force. Elle n'en existait pas moins sur le livre des décrets du Conseil Spécial, lorsque l'Ordonnance des bureaux d'hypothèques est venue couronner l'œuvre de ce corps législatif.
19. Ainsi, quand la nouvelle Ordonnance dit: " Il sera établi dans chacun des Districts Judiciaires de cette Province, " (Section v) un bureau d'hypothèques, il est clair qu'elle ne veut parler que des Districts Judiciaires qui devaient être créés en vertu de l'Ordonnance des cours de shérifs. (Voir les Sections v. rai. lviii.)
Le 31 Décembre 1841, il n'existait donc pas, il ne pouvait pas même exister de Districts Judiciaires, tels qu'ils sont indiqués dans l'Ordonnance.
CepenJant il est pouvû à cette difficulté dans l'Ordonnance même, et voyons comment.
Cette Ordonnance ne pouvait devenir en force que par une proclamations du Gouverneur. Cette proclamation a été émanée le 18 Décembre 1841.
Dans la lviiic section de l'Ordonnance, il est dit, " que dans le cas où au tems de l'émanation " de la dite proclamation, l'Ordonnance des cours de shérifs " ne serait pas en force, alors il sera " loisible au Gouverneur, dans et par sa proclama- " tion susdite, de diviser cette Province en districts " pour les fins de cette Ordonnance, ET de décla- " rer et régler qu'un ou plusieurs des districts mu- * nicipaux, en lesquels cette Province pourra être " divisée," sous l'Ordonnance des municipalités, " formeront ou seront unis en un district pour toutes " les fins de cette Ordonnance etc. etc."
20- La disposition de la lviii6 section de l'Ordonnance, doit-elle être prise dans un sens dis-
jonctif, de manière à donner au Gouverneur le double pouvoir, ou de diviser la Province en districts, à son bon gré, ou d'adopter la division des districts municipaux ? Ou bien, doit-elle être censée ne lui laisser aucune alternative, et l'obliger, dans ce cas, à adopter la division des districts municipaux ? C'est là que git la question. (1.)
21- Or, si, en l'absence des Districts Judiciaires, il ne peut légalement y avoir de bureaux d'hypothèques que dans les Districts municipaux, il doit s'en suivre que les cités de Québec et de Montréal sont exemptes de l'opération de cette loi, puisque ni l'une ni l'autre ne font partie, et ne peuvent faire partie d'aucun district municipal. Voir les deux Ordonnances du Conseil Spécial, du 25 Juin 1840, chapitre 35 et 36, en vertu desquelles ces deux cités sont incorporées, ayant, pour limites, celles que leur avait données la proclamation de Sir Alured Clarke, en date du 7 Mai 1792.
22« A l'égard de cette question, il ne nous reste plus qu'une observation à faire ; c'est que l'Ordonnance des municipalités statue expressément, dans la xlix6 section, " que rien de ce qui est con- " tenu dans cette Ordonnance, ne s'étendra, ou ne " sera entendu s'étendre, aux cités de Québec et " de Montréal, telles qu'incorporées par la loi."
(1) L'Administrateur de la Province, dans sa proclamation, émanée avec " l'avis de son Conseil Exécutif," semble avoir sanctionné cette dernière proposition.
Article 2.
SOMMAIRES
23. Chef -lieux des Bureaux d> Hypothèques, fixés par le Gouverneur.