‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothèques \Chapitre 51 sur 92 · Devoirs du tuteur · texte numérisé non relu

Devoirs du tuteur

166, 1G7, 168. Ji son défaut, le subrogé-tuteur, et les parents et

amis gui ont concouru à V élection, sont obligés de prendre inscription, sous peine de tous dommages-intérêts,

169. A leur défaut, permis atout parent ou ami du mineur, et au

mineur lui-même, de faire inscrire.

170. Aucune action ne peut être intentée par le tuteur, avant Pin-

script ion .

265- Ainsi qu'il est expliqué au N°. 156, le tuteur est obligé de prendre inscription, sa?is délai, de toutes les hypothèques et de toutes les charges auxquelles ses biens sont affectés en faveur des mineurs dont il a la tutelle. (Sections xxi et xxn.)

2.QQ. Le tuteur n'est pas le seul individu auquel l'Ordonnance a imposé cette obligation en faveur du mineur.

Elle a prévu le cas où le tuteur négligerait de remplir cette formalité. Aussi oblige-t-elle le subrogé-tuteur, et les parents et amis qui, après le dit jour, c'est-à-dire depuis le 31 décembre 1841, ont concouru à l'élection du tuteur, de veiller à ce qu'il soit pris inscription, à la diligence du tuteur, d'un bordereau des hypothèques du mineur sur les biens du tuteur. (1) (Section xxn.)

(1) Code civil, articles 2137 et 2139.

167- Au défaut de cette inscription qui doit être ainsi prise par le tuteur, il est du devoir, du subrogé-tuteur, et des parents et amis qui ont concouru à l'élection du tuteur, de faire inscrire, sang délais conformément à l'Ordonnance, un bordereau de ces hypothèques. (Section xxii.)

168- Si le subrogé-tuteur, ou les parents et amis ci-dessus indiqués, omettent de remplir ce devoir, ils sont responsables, conjointement et solidairement, envers le mineur, de tous les dommages que celui-ci a pu souffrir par suite de ce défaut d'inscription. (1) (Section xxii.)

169. Lorsque le tuteur, le subrogé-tuteur, et les parents et amis qui ont concouru à l'élection du tuteur, manquent de faire inscrire un bordereau des hypothèques du mineur sur les biens de son tuteur, en la manière prescrite par la xxie et la xxne sections de l'Ordonnance, il est alors permis à tout parent ou ami du mineur, et au mineur lui-même, de faire inscrire ce bordereau, conformément à l'Ordonnance. (Section xxm.)

170- II" ne peut être intenté dans aucune cour de justice dans le Bas-Canada, une action au nom ou de la part d'un tuteur, en cette qualité, avant qu'il ait été pris une inscription de sa nomination. 11 n'est recevable à l'intenter qu'après l'accomplissement de cette formalité. (Section xxiv.)

(1) En présence d'une telle disposition, qui voudra, dorénavant, concourir à une assemblée de » parents et amis,"' dans le cas présent comme dans le suivant «

Article 4.

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