Cette réduction peut être prononcée plus tard
180. Alors les biens indiqués sont seuls soumis à P hypothèque ;
tous les autres en sont affranchis.
177- Le juge, pardevant lequel se fait la nomination d'un tuteur, ou d'un curateur, peut avec l'avis et le consentement des parents et amis assemblés pour l'élection du tuteur ou du curateur, restreindre l'hypothèque, résultant de cette nomination, à certains biens spécifiés du tuteur ou du curateur.
Dans ce cas, tous les autres biens du tuteur, ou du curateur, seront libres et affranchis de toute hypothèque quelconque, à raison de cette nomination. (1) (Section xxvi.)
178- Dans le cas du N°. précédent, le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur et les parents et amis> ne seront tenus de requérir inscription du bordereau des hypothèques, que sur ces biens ainsi indiqués. (2) (Section xxvi.)
(1) "Code civil," article 2141.
(2) Id, id. 2142.
179- Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur à des mineurs, ou du curateur à un interdit ; dans les cas où l'hypothèque générale qui en résulte, excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour leur gestion, le juge auquel le pouvoir de faire ces nominations est attribué, peut avec le consentement du subrogé tuteur, et de l'avis des parents et amis de l'interdit, qui seront assemblés pour cette fin, restreindre l'hypothèque en pareil cas, à certains biens indiqués, suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur ou de l'interdit. (1) (Section xxvu.)
180- En conséquence, après l'inscription du bordereau de l'hypothèque ainsi restreinte, tous les autres biens du tuteur ou du curateur, seront libres et affranchis de toute hypothèque quelconque, à raison de cette nomination. (2) (Section xxvu.)
(1) " Code civil," article 2143.
(2) Id. id. 2145-
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