‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothèques \Chapitre 53 sur 92 · XXIII · texte numérisé non relu

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176* Il ne peut être intenté, dans aucune cour de justice, dans le Bas-Canada, une action au nom ou de la part du curateur à un interdit, en cette qualité, avant que l'inscription du bordereau de sa nomination ait été prise au bureau des hypothèques. Ce n'est qu'après avoir rempli cette formalité, qu'il est recevable à l'intenter. (Section xxiv.)

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