‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothèques \Chapitre 57 sur 92 · Exception à cette règle · texte numérisé non relu

Exception à cette règle

186- A compter de l'opération de l'Ordonnance, c'est-à-dire du 31 décembre 1841, un jugeen Quant aus terres tenues en franc et commun soccage, dans le Bas-Canada, il faut observer que depuis l'acte provincial de 1829, >chapi~ tre 77, Section 4, l'hypothèque, pour être valable, devait être spéciale. Voici comment est rédigée cette section :

u Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite que toutes les hy- " pothèques et droits privilégies qui seront ou pourront être créés depuis « et après la passation de cet acte sur aucunes terres ou autres immeu- " blés présentement tenus ou qui seront ou pourront ci-après être tenus " en franc et commun soccage, seront et pourront être créés suivant les 11 formes, lois et usages du Bas-Canada ; pourvu que les terres qui doi- (t. vent être hypothéquées, ou sur lesquelles on se propose de créur telles * hypothèques et droits privilégiés, soient spécialement énoncées et dé- " signées dans l'acte créant ou réservant icelles ou icelui, et non autre- '• nient, nonobstant aucune chose contenue dans le Statut ci dessus par- " liculilremcnt cité à ce contraire."

ment, ou un acte judiciaire, dont l'existence est postérieure à cette époque, ne donne et ne constitue hypothèque que sur ceux des biens du défendeur ou du débiteur, dont il est saisi et en possession au tems du prononcé du jugement, ou de l'entière exécution de l'acte judiciaire.

Ces biens seuls sont soumis à cette hypothèque judiciaire. (Section xxx.)

187» L'Ordonnance pose encore comme règle générale qu'il faut, pour la création et la validité de cette hypothèque judiciaire, que le jugement ou l'acte judiciaire, dont elle doit résulter, accorde au créancier une somme de deniers certaine et déterminée ; et dans ce cas, cette hypothèque n'est valable et ne peut subsister que pour cette somme de deniers. (Section xxx.)

2,88- Cette règle, néanmoins, souffre une exception que l'Ordonnance a établie en faveur des jugements adjudicatifs d'intérêts et frais de poursuite, ou d'intérêts et frais seulement.

Cette adjudication peut être faite, comme il se pratiquait avant l'Ordonnance, sans la mention expresse du montant de l'intérêt et des frais, dans le jugement, et porte néanmoins hypothèque. (Section xxx.)

Article 3.

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