Cas oïl Phypothèque légale ou tacite peut avoir lieu
139- A compter du commencement de l'opération de l'Ordonnance, l'hypotèque légale ou tacite ne peut, pour aucune cause quelconque, être constituée, ou exister sur des biens situés dans le Bas- Canada, que dans les cas suivants :
1. au profit des femmes, sur les immeubles de leur mari, pour la sûreté de la restitution et du paiement de toutes sommes dotales, réclamations et demandes, auxquelles elles peuvent prétendre contre leur mari, à raison d'une succession, ou d'un héritage, qui peut échoir aux femmes, ou d'une donation qui peut leur être faite pendant le mariage.
La femme n'a cette hypothèque qu'à compter de l'ouverture de la succession, ou du jour que la donation a eu son effet. (1) Section xxix.)
2. au profit des mineurs, et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur ou curateur, comme sûreté pour leur gestion et le paiement de toutes les sommes de deniers dont ils se trouveront reliquataires et redevables, à la fin de leur administration. (2) (Section xxix.)
3. sur les immeubles des débiteurs et des personnes qui ont contracté ou pourront contracter envers Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, aucune dette, cautionnement, engagement ou responsabilité, à l'égard desquels les lois existantes dans le Bas-Canada, établissent et accordent une hypothèque. (Section xxix.)
(1) La rédaction de l'Ordonnance est propre à faire naître dea difficultés quant a la date de 1 hypothèque qui est donnée à la femme pour la sureté de sa dot. D'un autre coté, nous ne devons pas penser que l'intention du législateur ait pu être de ne pas faire remonter au mariage, l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales ; d'autant plus q :e cette vin^t-neuvième section de l'Ordonnance a été en partie copiée sur l'article 2135 du Code civil, dans lequel on lit le passage suivant :
"• Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventionsm atrimo. u nialc sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage."
Si, dans la 23e section de l'Ordonnance, le législateur qui < videmment a voulu copier le Code civil, n'a entendu parler que des sommes do* t<ilcs qui proviennent de succession?, ainsi qu'il en < st fait mention dans ce Code à l'article déjà cité, alors il n'y aura peut-être pas lieu do craindre les difficultés auxquelles nous venons de faire allusion.
Mais aussi, dans ce cas, pour le? conventions matrimo i îles, les sommes dotales portées dans l'acte du contrat do mari »ge, il s'ensuivra que l'Ordonnance n'a rien stat é de nouveau, et qu'à cet égard, il faudra avoir recours à l'ancien droit du lias-Canada.
Ii faut avouer que ce serait là l'interprétation la plus favorable des intentions supooe^os du législateur ; car o le serait la pLs rationnelle.
(2) Code civil, article 2 1 25.