XXXII
1P3- Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, d'avec celui de son héritier ou représentant léga!, conservent dans toute leur force, leurs hypothèques et leurs droits sur les biens du défunt, pourvu qu'il en ait été inscrit un bordereau sur chacun de ces biens dans tes six mois à compter de la mort du défunt.
Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens, par l'héritier ou représentant légal du défunt, au préjudice de ces créanciers ou légataires. (3) (Section XXXII.)
1S4- Les créances privilégiées ci-dessus mentionnées, soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles un bordereau n'a pas été inscrit dans le tems fixé, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires ; mais l'hypothèque ne date à l'égard des tiers, que de l'époque de l'inscription du bordereau, qui aura du en être faite conformément à l'Ordonnance. (4) (Section xxxn )
(1^ Code civil, article 2109. (3; Code civil, article 211 1.
(2) Id. id. 211C (4) Id. id. 2113.