CRÉANCES PRIVILÉGIÉES SUR LES IMMEUBLES
SOMMAIRES
1 90. Les créanciers privilégiés sont: le vendeur, ceux qui ont
prêté les deniers pour le payer, les cohéritiers et copariageants, les architectes, entrepreneurs ou autres ouvriers, ceux qui ont prêté les deniers pour les payer.
191. Délais d'inscription, accordés au cohéritier, ou copartageant.
192. Date du privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers, et
de ceux qui ont prêté les deniers pour les payer.
193. Privilège des créanciers et légataires, qui demandent la sé-
paration du patrimoine du défunt.
194. Les créanciers privilégiés ci-dessus, à défaut d 'inscription,
ne cessent pas d'être hypothécaires; date de cette hypothèque.
190- Les créances privilégiées qui, d'après l'Ordonnance, sont soumises à la formalité de l'inscription d'un bordereau, sont :
1. celle du vendeur, sur l'immeuble par lui vendu, pour le paiement du prix ;
2. celle des personnes qui ont prêté et fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que le paiement du prix a été fait des deniers empruntés ;
3. celle des co-héritiers et co-partageants, sur les immeubles de la succession, et sur ceux par eux
tenus en commun, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour, en deniers, pour suppléer à ^inégalité des lots ;
4. celle des architectes, entrepreneurs, ou autres ouvriers employés puur édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, pourvu néanmoins, que par un expert nommé par un juge de la cour du Bauc du Roi du district, ou par le juge de la cour de district dans le hiatrict judiciaire, dans le ressort duquel les bâtiments et les lieux sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages à faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois de leur perfection, reçus par un expert nommé de la même manière ; mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5. celle des personnes qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser ces ouvriers, pourvu qu'il soit constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance des ouvriers, qu'ils ont été payés des deniers ainsi empruntés. (1) (Section xxxi.)
191. Le co-héritier, ou co-partageant dans le cas de partage mentionné au N°. précédent, et aussi de ventes par licitation faites à sa diligence, conserve son privilège sur les biens de chaque lot, ou sur le bien licite, pour les soulte et retour en deniers ou pour le prix de la licitation, à compter de l'époque du partage ou de la vente par licitation, pourvu qu'il en ait été inscrit un bordereau, dans trente jours à dater de cette époque ; durant lequel tems
(1) Code civil, article 2103.
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aucune hypothèque iie peut avoir lieu sur le bien chargé de sou 1 te, ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix. (1) (Sec» ton xxxu.)
192- Les architectes, entrepreneurs et ouvriers, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers, dans le cas prévu au Nq, 190, conservent leur privilège à la date de l'inscription du bordereau du premier procès verbal qui constate Pétai des lieux, pourvu qu'un bordereau du second procès verbal qui constate la réception de l'ouvrage, ait été inscrit dans les trente jours à compter de la date de ce second procès verbal. (2) (Section