Continuation du même sujet
209. Effet de cette aliénation ; la femme n'a aucune hypothèque
sur les biens du mari pour indemnité.
205- L'Ordonnance, dans la xxxive section, àja suite d'un préambule, dans lequel son auteur PRÉ- SUPPOSE que l'aliénation des immeubles des femmes mariées, situés dans le Bas-Canada, est gouvernée par différentes règles, selon que ces biens sont sous la tenure de franc et commun soccage, ou
sous d'autres tenure», t dans lequel il reconnaît en même tems Vexpédicnce de soumettre aux mêmes règles l'aliénation de toutes ces espèces de biens, prescrit certaines formalités pour parvenir à ce but. (Seciion xxxiv.)
206; En effet, depuis le 31 décembre 1841, la femme âgée " de vingt et un ans ou plus," et résidente dans le Bas-Canada, qui a des biens tenus en franc et commun soccage, en fief, à titre de cens, en franc-aieu, ou sous toute autre tenure quelconque, et situés dans le Bas-Canada, peut, par acte fait conjointement avec son mari, vendre, aliéner et transporter ces mêmes biens, à telles conditions et pour tel usage, qu'elle et son mari jugent à propos. (Section xxxiv.)
2û7< Mais il faut qu'avant la passation de l'acte, la femme soit examinée, hors de la présence du mari, devant un des juges de la cour du Banc du Roi, ou des plaidoyers-communs, ou devant une cour de district, dans le Bas-Canada, sur son consentement à la vente ou aliénation qui doit être opérée par cet acte ; il faut qu'elle déclare devant ce juge, ou cette cour, que sans coercition, ou crainte de coercition de la part de son mari, elle donne librement et volontairement son consentement à cette vente ou aliénation : lequel consentement doit être certifié au dos ou au bas de l'acte, par le juge ou la cour, qui en aura reçu la déclaration. (1) (Section xxxiv.
208- Cette formalité de l'examen de la femme et de la déclaration de son consentement devant le juge ou la cour, n'est exigée que dans le cas où la femme réside dans le Bas-Canada.
Cl) Cette disposition de l'Ordonnance est tirée des lois anglaises. Le motif en est bon sans doute. Mais quels sont ses effets dans la pratique, pour ceux qui tant soit peu connaissent le cœur humain et ses passions. Ils sont complètement nuls.
Mais lorsqu'elle réside hors des limites du Bas- Canada, elle peut par acte fait conjointement avec son mari, faire la vente et l'aliénation de ces bie sans aucun examen préalable ou déclaration de son consentement, ainsi qu'il est ci-dessus pr< ïri . 'xl) (Section xxxiv.)
209* LTn tel acte d'aliénation des immeubles de la femme, ainsi fait conjointement avec son mari, a la même force et le même effet que s'il avait été fait par elle avant son mariage.
Mais dans ce cas, il n'existe aucune hypothèque légale ou tacite sur les biens du mari, pour compensation ou indemnité, en faveur de la femme, à raison de cette vente ou aliénation ; et à aucune époque ultérieure, la femme, ou ses représentants légaux, ne peuvent prétendre à aucun droit, ni exercer aucune réclamation^ emportant privilège ou hypothèque, à l'égard de telle compensation ou indemnité. (Section xxxiv.)
Vous voulez soustraire la femme aux violences de son mari, ou comme s'exprime la loi anglaise, à la " coercition," et même à la crainte de la " coercition " de la part de son mari. C'est bien.
Pour atteindre ce but, vous la forcez à comparaître devant le juge, hors la présence de son mari, pour déclarer si elle donne librement et volontairement, ou non, son consentement à la vente ! !
Vous supposez donc, (ce qui peut fort bien arriver,) que son mari peut la forcer, malgré elle, à consentir à cette vente.
Et si elle avoue ce fait devant le juge, celui-ci ne donnera pas îe certificat requis ; la vente n'aura pas lieu ce jour là.
Et vous penserez avoir soustrait la femme aux violences, à. la ll coercition "delà part de son mari ! ! Désabusez-vous. La femme reviendra le lendemain, dire au juje qu'elle consent à la vente librement et volon. tairement ; le juge sera obligé de donner son ceitificat ; l'acte de vente sera passé, et vous ne saurez pas ce qui aura eu lieu ia veille entre le mari et la femme ; vous le soupçonnerez peut-être, car en toute probabilité, ce sera de " nouvelles violences, de nouveaux actes de coercition," qui dans le fait auront été le résultat de sa première déclaration devant le juge. Voilà quels seront les effets de la moralité de cette loi.
(1) Le législateur a donc agi sous l'impression que les femmes en pays étranger étaient mieux traitées par leur mari, que dans le Bas-Canada-
Les mœurs du pays n'excusent pas cette impression injurieuse. Il est vrai que l'Ordonnance est une loi du conseil spécial. Et que n'a pas fait ce conseil ?