‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothèques \Chapitre 63 sur 92 · Continuation du même sujet · texte numérisé non relu

Continuation du même sujet

21&, 214, 215. id. id. id.

210- La xxxviii6 et la xxxixe sections de l'Ordonnance renferment des dispositions dont le but est, dans tous les cas de ventes, d'établir un mode facile, au moyen d'une forme courte, peu dispendieuse, et en même tems légale, pour opérer l'aliénation et la translation des biens tenus en franc et commun soccage. (Sections xxxviii et xxxix.)

211- En effet, depuis que l'Ordonnance est en force, l'aliénation de ces biens, de manière à en transmettre la propriété, peut se faire valablement par un contrat ou écrit de marché et vente (1) fait, scellé et délivré devant deux témoins, ou fait et passé devant un notaire et deux témoins, ou devant deux notaires, pourvu que les termes du contrat fassent connaître clairement, de la part du bailleur ou ven-

(1) C'est par ces mots marché etvtnte, que nous avons rendu en français les mots bargain and sale, employés dans la version anglaise, Voici la définition qu'en donne Blackstoue, suivant la traduction de Chompré : " Le transport par marché et vente des terres, est une esrèce de contrat u réel par lequel le vendeur fait marché, moyennant une somme d'aru gent, et vend ou prend l'engagement de transférer des terres à l'autre * partie contractante, dont il devient par cette convention un trustée ; ou " il est en possession, mais pour l'use de cette autre partie."

deur, l'intention de vendre, et de la part de l'acheteur ou autre partie contractante, celle d'acquérir le droit ou propriété d'héritage, ou état d'héritage' (1) ou defranc-tenement, (2) dans ces biens. (Section

xw VIII.)

212* Un tel contrat, aux termes de l'Ordonnance, est un transport bon et valide, et a l'effet de transférer et d'assurer à l'acquéreur, (3) ses hoirs et ayant-cause, non seulement la jouissance, mais encore la saisine légale, le droit ou propriété d'héritage, (4) oufranc tellement, (5) et la possession du bailleur ou vendeur, dans tous ces mêmes biens, avec leurs dépendances, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à la délivrance de la saisine, à Yattournement, (6) ou à aucune autre formalité quelconque. (Section xxxviii.)

(1) En anglais, il y a : an estate of inheritance. Selon le traducteur de Blaekstone, " ce terme héritage est pris ici dans lu sens le plus étendu, •* comme exprimant toute propriété immobilière et transmissible par le " propriétaire. Le texte anglais," dit-il, " porte an cslate of inheritance " dont le kena piécis n'est pas fort clairement rendu par la traduction liti( térale en français.''

Cuompré ajoute que " de pareilles difficultés se rencontrent fré- " quemment dans le second livre de Blaekstone."

Et nous, nous devons en dire autant de la présente Ordonnance. (Note.)

(2) Freehold, dans le texte anglais.

(3) Bargainee, dans le texte anglais.

(4) Estate of inheritance, Id.

(5) Freehold, Id.

(6) Attornment, vieux mot emprunté des Normands, et que les Anglais ont retenu dans leurs lois. Selon Blaekstone, livre 2. cb î 5, un attornment est le consentement, soit du seigneur, soit du tenancier, exigé réciproquement de l'un ou l'autre, à l'aliénation que le premier fait de son fief, et l'autre de sa terre. Voici le passage de Blackstone3 d'après la traduction de Chompré :

" Un autre accessoire ou conséquence de la tenure de Chevalier était le " droit du. au seigneur pour chaque aliénation, quand le créancier cédait " sa terre à quelqu'un. C'était une suite de la relation féodale ; il n'était " pas raisonnable et il n'était pas admis, qu'un feudataire pût transmettre le fief que son seigneur lui avait donné, et substituer un nouveau " tenant pour faire le service à sa place, sans le consentement du sei- *' gneur ; et l'obligation féodale étant considérée comme réciproque, le *' seigneur ne pouvait de son coté, aliéner sa seigneurie, sans le consen- " tement du tenancier. Ce consentement était appelle en anglais, un " attornmtnt.^

213- L'acte qui renferme ce contrat, peut être fait dans la forme contenue dans la cédule N°. 3, jointe à l'Ordonnance, ou dans toute autre forme, ou autres termes au même effet ; et il est susceptible de toutes les conventions, les dispositions et les clauses qu'on peut légalement introduire dans un transport par inféodatwn, (1) ou par lease and release, c'est-à-dire, bail et abandon, (2) (Section xxxviii.)

j21^- Dans ces actes de marche et vente, ainsi faits depuis que l'Ordonnance est en force, et dans lesquels le droit ou propriété d'héritage (3) en fee-simple (4), est limité à Pacqué-

(1) Feoffment, dans le texte anglais.

(2) Lease and reîease. Le traducteur a rendu en français ces expressions anglaises par le mot vente. Ce mot, ce nous semble, en est une traduction assez exacte, si i'on considère le résultat que ces actes produisent. Cependant nous avons cru devoir nous confier à la traduction de Chompré, dans ce passage de Blackstone, où nous trouvons la définition que cet auteur donne de cette espèce de contrat.

" Un bail, ou plutôt un marché et vente, moyennant une somme d'ar- " gent se fait pour ua an, par le tenancier du franc ténement, au preneur " ou partie contractante. Alors, par l'effet de cet acte, sans qu'il soit beu soin d'enregistrement, celui qui passe ce marché, reste saisi du bien " pour Pnse de celui à qui il le passe, lequel se trouve investi de Yvse pour " le ternie stipulé d'un an ; ce à quoi le statut attache immédiatement la '* possession. Etant ainsi en possession, il est donc habile à recevoir l'a- " bandon du franc ténement et du droit de reversion, abandon qui ne peut *' se faire qu'à un tenant en possession : et conséquemment l'abandon lui u est fait le jour suivant ; ce que l'on regarde comme tenant lieu de la " mise en possession et saisine ; en sorte qu'un transport par bail et ail bandon est considéré comme équivalent à une inféodation."

(3; An estate of inheritance.

(4) Nous avons retenu l'expression anglaise de fee simple, ne voulant pas hasarder une traduction littérale. La phraséologie de l'Ordonnance nous paraissant être défectueuse sous plusieurs rapports, nous ne savons trop dans quel sens sou auteur a voulu que ce mot fee simple lut entendu ; d'autant plus que son traducteur l'a rendu en français par le mot fief, ce que nous croyons être une traduction inexacte, quoiqu'emprunU'e lilt ralement de l'anglais, puisqu'il ne s'agit que de nos terres de townships qui ne sont en aucune manière soumises à notre tenure féodale.

Pour donner au lecteur quelqu'idée de la signification de ce mot feesimple, nous allons transcrire ici, d'après Chompre', un passage de BlackfTONB, et de son annotateur Christian.

D'abord, selon la définition de l'annotateur : " une propriété en franc l< ténement, freehold, semble être une propriété quelconque d'héritage, " ou par la vie, et d'héritage corporel ou incorporel, existante comme pro- " priété réelle de franche tenure ou en provenant."

reur (1), et à ses héritiers, il n'est plus absolument nécessaire d'employer toutes les phrases de forme usitées ci-devant clans ces actes.

Il suilit d'employer ces mois : cède, transporte et vend, en anglais, grant, bargain and sdl ; puisque, selon l'Ordonnance, ces termes doivent être interprétés et censés, dans toutes les cours de judicature, comme renfermant une convention expresse et obligatoire, envers l'acquéreur ou le preneur, ses héritiers et ayant cause, de la part du bailleur ou vendeur, pour lui-même, ses héritiers, exécuteurs, curateurs, et administrateurs, à l'effet d'assurer et garantir que le bailleur ou vendeur, nonobstant aucun fait de sa part, était lors de la passation de l'acte d'aliénation, saisi des biens qui en ont fait l'objet, comme propriétaire absolu et irrévocable, libres de toutes charges, (excepté les rentes et services dûs au Lord of the fee, c'est à-dire au seigneur ou propriétaire originaire du fond ;) (2) eî aussi à l'effet d'assurer et garantir à l'acquéreur la jouissance paisible de ces biens, à l'encontre du bailleur ou vendeur, ses héritiers et ayant cause, et tous ceux qui seront à ses droits, à moins qu'il n'y soit apporté quelque restriction ou limitation, en termes exprès et particuliers, contenue dans l'acte même. (Section 39.)

Puis selon Blackstone :

" Les propriétés en franc trnement, estâtes in freehold, sont d'héritage tl ou ne sont pas d'héritage : les premières se divisent encore en héritages u absolus ou fiefs simples, en anglais fee simple, et en héritages limités."

u Le tenant en fief simple, ou comme on le dit souvent, le tenant en " fief est celui qui possède des terres, f'-nements ou héritages, pour lui et ■* ses héritiers à jamais, généralement, absolument et simplement.''

Nous serions donc portés à dire, d'après ces autorités, que les mots, an estate of inheiitance in fee simple, dans le sens de l'Ordonnance, signifient un droit d'héritage ou de propriété, absolu, dans les hiens tenus en franc et commun soccage.

( I ) Bargainee.

(2) Nous croyons que c'est là le sens de œs mots " lord of thô fee," surtout comparé! avec l'usage qu'en fait l'Ordonnance dans le " proriso " de la 4e- section.

215- L'insertion de ces mots, cède, transporte et vend, dans un acte de marché et vente est, d'après l'Ordonnance, si bien censée renfermer les conventions dont il est fait mention au No. précédent, que l'acquéreur, ses héritiers, exécuteurs, curateurs, administrateurs et ayant cause, respectivement, ont le droit, dans toute action, de seplaindre de leur inexécution ou de leur violation, ainsi qu'ils pourraient le faire si telles conventions avaient été stipulées en termes exprès, dans l'acte même. (Section 39.)

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