Foi du certificat de ces transcriptions
220- Nous avons au commencement de cette analyse fait observer qu'avant la promulgation de l'Ordonnance, il y avait eu des bureaux d'hypothèques dans quelques comtés du Bas-Canada. Mais leur existence a fini avec la mise en force de l'Ordonnance, (voir la section lui.)
221- Néanmoins, tout ce qui a été pratiqué sous l'existence de ces bureaux, a eu l'effet de faire acquérir des droits aux individus ; et l'Ordonnance avec raison les maintient dans toute leur force. (Section LUI.)
222- Tous les registres, livres et documents de ces bureaux de comtés, doivent être transmis au nouveau bureau des hypothèques du district, dans l'étendue duquel ils étaient tenus, pour faire partie de ses archives, sous la garde de celui qui en est le conservateur. (Section lui.)
223> L'Ordonnance contient une disposition expresse à l'égard des " titres, transports, contrats w de mariage, testaments et écrits," qui ont été transcrits en entier dans ces bureaux de comtés.
Cette transcription, aux termes de la nouvelle Ordonnance, tient lieu de l'inscription d'un bordereau de ces actes ; elle produit sur les biens qui y sont mentionnés, à l'égard de " tous titres, trans- " ports, contrats de mariage, testaments et écrits " subséquents, et à toutes autres fins que de droit," le même effet que si l'inscription d'un bordereau en avait été prise au nouveau bureau des hypothèques, conformément à l'Ordonnance. (Section lui.)
224- Le certificat endossé et signé sur " tels " titres, transports, testaments et écrits," ainsi transcrits en entier, fait foi de cette transcription, dans toutes cours de justice quelconques. (Section lui.)