Hypothèque judiciaire, 29. Hypoihèqu iomulle
26- Comme l'Ordonnance a trait aux hypothèques légales, judiciaires, et conventionnelles, nous allons en donner la définition d'après le code civil, qui définit l'hypothèque " un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation." (Article 2114.)
27- L'hypothèque légale ou tacite, est celle qui résulte de la loi.
28- L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires.
29- L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats. (Article 2117.) (1)
(]) Les parties de l'Ordonnance qui statuent spécialement m ces di^r-es espèces d'hypothèques, sont les section- HX, et xx.-:, dont le, dé-
positions sont résumées au chapitre 20 de cette Analyse.