‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothèques \Chapitre 7 sur 92 · Hypothèque judiciaire, 29. Hypoihèqu iomulle · texte numérisé non relu

Hypothèque judiciaire, 29. Hypoihèqu iomulle

26- Comme l'Ordonnance a trait aux hypothèques légales, judiciaires, et conventionnelles, nous allons en donner la définition d'après le code civil, qui définit l'hypothèque " un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation." (Article 2114.)

27- L'hypothèque légale ou tacite, est celle qui résulte de la loi.

28- L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires.

29- L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats. (Article 2117.) (1)

(]) Les parties de l'Ordonnance qui statuent spécialement m ces di^r-es espèces d'hypothèques, sont les section- HX, et xx.-:, dont le, dé-

positions sont résumées au chapitre 20 de cette Analyse.

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