‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothèques \Chapitre 89 sur 92 · CAP XXXVII · texte numérisé non relu

CAP XXXVII

Ordonnance qui pourvoit à changer le lieu où devra se tenir le Bureau d'Enregistrement dans le Comté de Stanstead.

Jk TTENDU que, d'après un certain Acte passé dans les «^m. dixième et onzième années du Règne du Roi George Quatre, chapitre huit, intitulé, « Acte pour établir des Bureaux d enregistrement dans les Comtés de Brummond, Sherbrooke, stanstead, Shefford et Missisquoi» il est statué, entr'autres cnoses, qu il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou a la personne chargée de l'administration du Gouvernement de cette Province, de désigner dans chaque Comté, le lieu où devra se tenir le Bureau d'Enregistrement établi en vertu du dit Acte ; et, attendu que Georgeville dans le Comté de Stanstead, a été désigne en vertu du dit Acte, et en la manière prescrite par icelui, comme étant le lieu où devait se tenir le Bureau d'Enregistrement Oji dit Comte ; et attendu qu'il convient que le dit Bureau d'Enregistrement soit tenu à l'avenir à Stanstead Plain, et non à Georgeville susdit, mais qu'il s'est élevé des doutes, si l'on peut maintenant changer le lieu où le dit Bureau d'Enregistrement est tenu, autrement que par une loi ; Qu'il soit en conséquence Ordonne et Statué par Son Excellence le Gouverneur de la Province du Bas Canada, par et de l'avis et consentement du Conseil bpecial constitué et assemblé pour les affaires de la dite Province, en vertu et par l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume- Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, « Acte pour • établir aes dispositions temporaires pour le Gouvernement du -Bas Canada ;" et il est de plus statué par la dite autorité qu aussitôt et après la passation de cette Ordonnance, le Bureau d enregistrement qui doit être tenu dans le Comté de Stanstead, en vertu des dispositions de l'Acte précité, le sera à Stanstead Plain et non a Georgeville susdit ; nonobstant toute désignation du dit dernier lieu pour cette fin, en vertu du dit Acte, à ce contraire.

J. COLBORNE

108 C. 37. Anno Secundo Victoria Reginae. A. D. 1S39.

Ordained and Enacted by the authority aforesaid, and passed in Spécial Council, under the Great Seal of the Province, at the Government House, in the City of Montréal, the thirtieth day of March, in the second year of the Reign of our Sovereign Lady Victoria, by the Grâce of God, of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, and so forth, and in the year of Our Lord, one thousand eight hundred and thirty-nine.

By His Excellency's Command,

W. B. LINDSAF.

Clerk Spécial Councih

A. D. 1839. Anno Secundo Victoria Reginae. C. 37. 109

Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l'Hôtel du Gouvernement, dans la Cité de Montréal, le trentième jour de Mars, dans la seconde année du Règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c, et l'an de Notre-Seigneur mil huit cente trente-neuf.

Par Ordre de Son Excellence,

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