CESSIONS ET PROCÉDURE
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Aquilaces E$. Un débiteur auquel une demande de cession sera faite sion sera fuite. Par un créancier où des créanciers qui ont déposé l'affidavit requis, où contre lequel un bref de saisie-arrét aura émané tel que pourvu par le présent acte, pourra faire une cession de ses biens au syndic officiel nommé pour le comte ou le district dans e il a son doinieile, ou dans lequel est
situé le principal sitge Ge ses affaires, #1] ne réside pas dans le comté ou le distri et dans lequel il poursuit ses affaires: et q s'il n'y a pas de syndic ofliviel dans Ie comté ou district où il {
réside où pourstil ses affaires, alors il Ja fera au svndic officiel du ecmié ou districe le pl lus voisin ; als cette cession et ce bref du saïsie-arrêt pourront étre mis de coté par li cour ou le juge pour défaut d'aflidavit, ou pour nr suilisance en quelque point essentiel de Faffidavit requis par les sections quatre ou
euf, sur re qu te sommaire d'un créancier pour une somme Le pas imoins de cent plastres, en sus de la valeur de tonte garantie qu'il possède, de laquelle re quète avis aura été donné au débheur etaux créanciers qui ont fait la demande de cession, où qui ont fait émettre le bref de saisie-arrêt, dans les huit jours de la premiere publication de l'avis de cession ou di saisie dans la Gazette Ofliciele.
Formule de #5. La cession mentionnée dans Îa section immédiate- | Lave de &ä- met précédente pourra être faite suivant la formule E, et, | dans la province de Québee, acte de cession pourra être reçu
par un notaire sous forme authe mtique.
Pouvoirs «t L@. Lorsqu'un failli aura fait une cession, — et s'il n’a prorittes du pas été fait de cession, mais qu'un bref de saisie-arrêt ou des fauli conicré Q A 1j7 7 2
A li courts brefs concurrents de saisie-arrèt ont été émanés tel que ciel.
pourvu par le présent acte, —cette cession ou ce ou ces brefs
“eue de saisie-arrêt, selon le cas, conféreront au syndic officiel ués) du comté où district dans lequel ils auront émané, tous les Eos droits, pouvoirs, titres et intfrâts que peut avoir le failli sur et s les
dans toute propriété foncière ou mobilière, y compris ses livres LE de comptes, pièces justificatives, lettres, comptes, titres de pro-
A priétés foncières, et autres papiers et documents se rattachant ica- à ses affaires et à ses biens, et tous deniers et effets négociables, ni le actions, bons et autres valeurs, et généralement tout actif de ue toute espèce on description quelconque, dont il peut avoir possession Où auxquels il peut avoir droit, jusqu'à l'époque où il | obtiendra une décharge de ses engagements, sous les inémes ED charges et obligations dont il était responsable à leur égard ; ER | et le syndie les possédera en fidéicomiuis au bénéfice du failli ei, à et de ses créanciers, et sujets aux ordres de Ja cour où du juge ; ! ee et il pourra, sur tel ordre et avant aucune assemblée des Procédure Es créanciers, ipstituer des procédures afin de conserver ou toute #fin de conserde | procédure qui pourra étre nécessaire pour la protection des biens ; et il pourra aussi, sur telordre, vendre et aliéner toute partie des biens et eflets du failli qui pourra ètre d'une nature périssable ; inais cette cession ou ce bref ou ces brefs de saisie- ixemption de + arrêt ne conféreront pas au syndie celles des propriétés mobi- DR | RES” sue lières où immobilières qui sont exemptes de saisie et vente en avit vertu d'une saisic-exéeution, sous l'autorité des différents statel tuts faits et passés à cet égard, dans les différentes provinces Se de la Puissance, respectivement, ni les propriétés que le failli Le peut posséder comme fidéicommissaire pour d’autres. | est lans 17. Le failli devra, dans les dix jours à compter de la date Le failli devra es. de la cession, ou à compter de la date de la signification rs ù il du bref de saisie-arrêt, ou, si ce bref est contesté, dans les dix dettes passioki jours à compter de la date du jugement rejetant la requête Me et actives, nee ‘pour le faire annuler, fournir au syndie un état exact (for- AD mule F) de toutes ses dettes passives, directes ou indirectes, que | éventuelles où autrement, en en indiquant la natu e et le be montant, ainsi que les noms, professions et résidences de ses ESA créanciers et des garanties qu'ils possèdent, autant qu'il les oute conpaitra. Le full devra aussi fournir, dans le même délai, un don- état de toutes ses propriétés, et de tous ses biens et eflots transde portés et translérés au syndic en vertu de l'acte de cession, jans ou en vertu du bref ou des brefs de saisie-arrêt émanés contre : bee lui ; et cet état contiendra dans tous les cas un exposé com- Ce qu'il conplet, lucide et détaillé des causes auxquelles il attribue son tiendra. insolvabilité, et du déficit de son actif pour faire face à ses us | engagements. Le failli pourra, en tout temps, corriger les étais , €, préparés par lui de toutes ses dettes passives, ainsi que de FER | toutes ses propriétés et de tous ses biens ou cflets, ou il pourra préparer et produire des états supplémentaires. . 18. Le failli pourra présenter une requête au juge, en Requête du des
| 113 : sf : failli deman- | aucun temps, dans les cinq jours qui suivront la signification duntlannuls que 2
tion de la sai- du bref de saisie-arrêt, et dans cette requéte il pourra demander
sic-arrét. l'annulation de la saisie-arrét faite en vertu de ce bref, sur le motif que la personne à l'instance de laquelle il a été émané n'a pas de réclamation contre Jui, où que sa réclamation ne s'élève pas à deux cents piastres, en sus de la valeur de toute garantie qu'eile possède, où n’est pas prouvableen faillite, ou que ses biens ne sont pas assujétis à la liquidation, ou, si le bref de saisie-arrêt a émané contre un débiteur à raison de sa négligence d'acquitter le montant porté au bref d'exécution contre lui, tel que ci-haut prescrit, alors, sur aucun de ces motifs ou sur le motif que telle négligence a été causée par une gène temporaire, et non par fraude où intention frauduleuse, ni par le fait que l'actif de ce débiteur n'était pas sufli-
audition. sant pour faire face à ses engagements ; et de cette requête le juge prendra connaissance et la décidera d'une manière sommaire, et conformément aux témoignages produits devant fui à cet égard ; et le jugement, sauf appel tel que ci-dessons pourvu, sera final et dé finitil
Enregistre- 49. Une copie de l'acte de cession ou une copie du bref de
ment de l'acte saisie-arrêt, suivant le cas, certifiée par le syndic ou le gref-
de cession et
transport. fier de la cour, devra être enregistré e de suite dans le bureau d'enregistrement du comté où le failli a son domicile, et aussi dans tout comté ou district d'enregistrement où il peut avoir et posséder des propriétés immobilières. Dans la province de Québec, cet acte de cession ou ce bref de saisie-arrêt devra être accompagné d'une désignation des propriétés immobilières appartenant au failli, et sera enregistré dans le comié ou district d'enregistrement où ces propriétés sont situées, et d'un avis qu'elles ont été transportées et transiérées au syndic en vertu de tel acte de cession ou de tel bref de saisie-arrêt.
pre ‘29. Immédiatement après que la cession aura été faite,
assemblée des ou, dans Je cas d'une saisie-arrét, immédiatement après
comment con. l'expiration du délai accordé pour contester la suisie-arrêt,
voquée. ou immédiatement après le rejet où débouté de la contestation, ou, du consentement du failli, immédiatement après le rapport du bref, le syndic officiel devra de suite convoquer une assemblée des créanciers du failli, qui devra être tenue aux lieu, jour et heure qui seront mentionnés; avis de telje
Formule. assemblée suivant ja formule G devra être publié au moins deux fois dans la gazette oflicielle, la premiere publication duquel avis devra étre faite au moins trois semaines avant la date fixée pour cette assemblée.
Avis chacun ‘22. Le syndic devra aussi adresser par la malle, au moins des créanciers dix jours avant que l'assemblée n'ait Dieu, un avis par ME Geyit à chacun des créanciers mentionnés dans l'original de la liste ou de l'état fourni par le failli, ou dans toute liste ou état supplémentaire ou corrigé par lui, ou à toute
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personne qu'il sait être un créancier, et il devra donner tel autre avis qne les circonstances pourront exiger; mais Si Proviso le syndic ne pouvait se procurer cette liste, alors il devra donner dix jours d'avis par annonce publiée dans nn journal
local où dans le journal publié le plus près de la localité.
INTERROGATOIRE DES FAILIIS.
22. es créanciers, à leur première assemblée tenue aux Qui présidera temps et lieu fixés à cet effet, pourront nommer l’un d'entre ni Nu eux comme président, et à toutes assemblées subséquentes, L le syndic présidera.
28, Le failli sera tenu d'assister à la première assemblée Le failli tenu de ses créanciers, et après avoir fait les corrections qu'il jugera ie de nécessaires dans les états de son actif et de son passif qu'il interrogé sur aura fournis, il les attestera sous serment. Il pourra aussi ere de êvre interrogé sous serment, en présence du syndic, par tout | créancier présent où par toute personne agissant pour lui, relativement à ses affaires et plus particulièrement à l'égard des causes de sa faillite et du déficit de son actif pour faire face à ses engagements.
24. Le failli devra signer son témoignage ou faire con- su x . . mn. etc. u naître les raisons pour lesqueiles il refuse de le faire, et SOn témoignage.
témoignage sera attesté par le syndic.
25. Le failli, tant qu'il n'aura pas obtenu une ratification Le failli de sa décharge, sera assujéti aux ordres de la cour ou du He juge, et à tel autre interrogatoire que le juge, le syndic, les toire substinspecteurs ci-après mentionnés, ou les créanciers jugeront à 2. propos de lui faire subir, et il devra faire exécuter aux dépens de la masse de ses biens toutes les pièces et Instruments nécessaires par écrit, et accomplir tous les actes qui seront requis de lui par la cour ou par le juge relativement à ses affaires; et dans le cas où le failli reluserait de prêter ser- Refus de rément ou de répondre à quelque question qui pourrait lui RER étre posée, ou de signer ses réponses à ces questions, ou les mépris de pièces ou instruments par écrit, ou dans le cas qu'il refuse- Sr rait d'accomplir aucun des actes légalement requis de Jui, il pourra alors être incarcéré et puni par la cour ou le juge comme pour mépris de cour.
26. La cour ou le juge, sur la demunde du syndic, des Interroge-
inspecteurs ou de quelque créancier, pourra aussi ordonner ES äû
à toute autre personne, y compris le mari ou la femme du failli ou du
failli, de comparaitre devant la cour ou le juge, ou"
devant le syndie, à l'effet de répondre à toute question
qui pourra lui être posée relativement aux aflaires du
failli, ainsi qu'à sa conduite dans la gestion de ses
biens; et dans le cas de refus de sa part de comparaître et de
Nomination du syndic officiel.
Dans Québec.
Ce que sera un district.
Cantionnement'fourni par le syndic officiel.
Recouvrement.
Cautionnement supplémentaire.
Responsabilité, ete., du syndic ofliciel.
répondre aux questions qui lui seront posées, telle personne pourra être incarcérée et punie par la cour ou le juge comme pour mépris de cour.