‹ Analyse et index de l'Acte de faillite de 1875 [microforme]Chapitre 11 sur 43 · SYNDICS ET INSPECTEURS · texte numérisé non relu

SYNDICS ET INSPECTEURS

2%. Le Gouverneur en conseil pourra nommer, dans les différentes provinces du Canada, sauf la province de Québec, une ou plusieurs personnes comme syndic officiel ou syndics officiels, ou co-syndies officiels, dans et pour chaque comté ; et dans la province de Québee, cette nomination de syndic officiel ou syndics olflicie Îs, ou co-syndies officie Is, sera faite dans et pour chaque district judiciaire, sauf que dans chacun des districts judiciaires de Québec, Montréal et St. François, respectivement, cette nomination pourra être faite sôit pour tout le district, soit pour l'un ou plusieurs des districts électoraux qui y sont compris; et le mot “district ” signilicra soit un distriet judiciaire, soit un district électoral, suivant que le contexte l’exigera.

‘2, Chaque personne ainsi nommée syndic ou co-syndic restera en charge durant bon plaisir, et avant d'agir comme tel, elle donnera un cautionnement pour le bon accomplissement des devoirs de sa charge, de deux mille piastres, si la population du comté ou district pour lequel eile est nommée ne dépasse pas cent mille âmes, et de six mille piastres, sila population dépasse cent mille âmes; ce cautionnement sera donné à Sa Majesté, à son bénéfice et au bénéfice des créanciers de toute masse de biens qui viendra en sa possession en vertu du présent acte; ot si le dit syndic manque de remettre les deniers qu'il aura reçus ou de rendre compte des biens et effets, en tout ou en partie, la somme pour laquelle ce syndic sera défalcataire pourra être recouvrée de ses cautions par Sa Majesté, où par les créanciers on le syndic subséquent qui y auront droit, en adoptant dans les différentes provinces les mesures requises pour le recouvrement de deniers des cautions d’un shérif ou autre officier public;

(a). Le syndic officiel pourra aussi être requis de donner, dans chaque cas de faillite, tel autre cautionnement que, sur requête d'un créancier, la cour ou le juge pourra ordonner, ce cautionnement supplé mentaire étant au bénéfice spécial des créanciers de la masse des biens pour laquelle il aura été fourni ;

(b). Le syndic officiel sera un officier de la cour ayant juridiction dans le comté ou le district pour lequel il est nommé. Il sera comme tel soumis à sa juridict‘on sommaire et à la juridiction sommaire d'un juge de la cour, et sera responsable des deniers, biens et effets venant en sa possession comme tel syndic, de la même manière que le sont les shérifs et autres officiers de la cour.

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29. Les créanciers, à leur première assemblés ou à toute assemblée subséquente convoquée à cet effet, pourront nommer un syndic qui fournira caution à Sa Majesté, de la manière, en la forme et à l'effet mentionnés dans la section immédiatement précédente, pour la fidèle exécution de ses devoirs, à tel montant qui pourra être fixé par les créanciers à cette assemblée. À défaut de cette nomination, le syndic officiel restera le syndic de la faillite, et aura et exercera tous les pouvoirs conférés aux syndies par le présent acte. Les créanciers pourront aussi, à toute assemblée convoquée à cet effet, destituer tout syndic et en nominer un autre à sa place. Copie certifiée d’une résolution des eréanciers, nommant un syndic, sera transmise, dans tous les cas, au greffier de la cour dans laquelle les procédures sont pendantes, laquelle devra rester dans les,archives de son bureau.

Nul créancier ne votera à aucune assemblée à moins qu'il n’y soit personnellement présent ou représenté de quelqu'un ayant une autorisation écrite. qui : sera déposée entre les mains du syndic, d'agiren son nom à quelque assemblée partieulière ou à toutes les assemblées, et pas plus d'une personne ne votera à l'égard d'aucune réclamation Gags la même créance ; les personnes qui achèteront des réclamations contre les biens d'un failli après sa fuite n'auront pas droit de voter à l'égard de ces réclamations, mais auront, à tous autres égards, les mêmes droits que les autres créanciers; et nulle réclamation, après avoir été prouvée, ne sera divisée et transférée à une autre personne pour augmenter le nombre des votes à quelque assemblée, mais chique réclamation continuera à. donner droit à un vote seulement quant au nombre.

3€. Aussitôt que le syndic nommé par les créanciers aura on le cautionnement exigé, il sera du devoir du syndic officiel de lui rendre compte de tous les biens et effets du failli qui sont venus en sa possession, et de luiremettre tous ces biens et effets, y compris toutes sommes de deniers, livres, comptes, billets et documents quelconques appartenant à la faillite, et d'exécuter en sa faveur un acte de cession suivant la formule H du présent acte.

$1. Chaque syndic devra, lors de sa nomination, en donner avis par annonce suivant la formule 1, et en envoyant copie de sa nomination, par la poste et affranchie, à chacun des créanciers.

32. Nul syndic n'agira comme procureur ou agent d'aucun créancier, à l'égi ard d'aucune créance ou réclamation de ce créancier contre les biens d’un failli dont il est le svn-

dic.

33. Un syndic pourra néanmoins, s'il y est autorisé par le juge, agir comme le procureur ou l'agent d’un créancier lors-

Nomination d'un syndic autre que le syndic officiel, et cautionnement par lui fourni.

Quels creanciers voteront AUX ASSCMblée:

Les réclamation< ne £eront pas divisées pour la votation.

Transport des biens du failli par le syndie officiel.

Avis de la nomination.

Le syndic n'agira pas comme procureur.

Exception.

que la décision à prendre sera dans l'intérêt de la masse ou des créanciers en général.

Licu des 54. Les créanciers pourront, de temps à autre, dans toute

assemblées. assemblée, décider où devront se tenir les assemblées subséquentes ; et tant qu'ils n'auront pas adopté de résolution à cet égard, toutes les assemblées des cr anciers se tiendront au bureau du syndic, à moins que le juge n'en ordonne autrement.

Inspecteurs, 3. Les créanciers pourront, à toute assemblée, nommer

su re un inspecteur ou plus, qui surveilleront et dirigeront les les créanciers, Opérations du syndic dans l'administration et la hquidation des biens du failli ;et ils pourront aussi, à toute assemblée subséquente tenue à cet effet, ré voquer la nomination de l'un ou de tous les inspecteurs, et sur cette révocation, ou en cas de décès, résignation où absence de la province des inspecteurs, ils pourront en nommer d'autres à leur place :; Rémunéra- et ces inspecteurs pourront So telle rémunération que Fan Ss Jes créanciers leur accorderont ; et lorsque, dans le présent n'achèteront, acte, il est prescrit que les neo ieuie devront ou pourront rs faire quelque chose, cette chose pourra être où sera faite par eun des biens l'inspecteur unique, s'il n'en a été nommé qu'un seul. Mais du failli 7 aucun syndic ou inspecteur des biens d’un failli n'achètera directement ou indirectem ment, aucune partie du fonds 1 commerce, des créances ou des biens d'aucun genre faisant partie de l'actif de ce failli.

Manière dont <36. Les créanciers pourront, à toute assemblée, passer une

le syndic dis- résolution où un ordre preserivant au syndie la manière de

posera deg

Hiéna du disposer des biens meubles où immeubles du failli, et à dé-

failli. faut de ce faire, le syndie sera sujet aux prescriptions, ordres et instructions qu'il pourra recevoir de temps à autre des inspecteurs, à l'égard du mode, des termes et des conditions auxquels il pourra disposer de tout ou partie des biens et effets.

Objections. 37. Un ou plusieurs créanciers, dont les créances dépas- St ds seront cinq cents piastres en tout, qui seront mécontents biens. des résolutions adoptées ou des ordres donnés par les créanciers ou les inspecteurs, où des actes du syndic, à l'égard de la disposition des biens ou d'une partie des biens et effets, ou pour en ajourner la vente, ou à l'égard d'aucune matière se rattachant à l'administration où à la liquidation des biens et effets, pourront, dans les vingt-quatre heures ensuite, donner avis au syndic qu'ils s'adresseront à la cour ou au juge, au jour et à l’heure désignés dans cet avis, et qui ne seront pas plus de quarante-huit heures après que cet avis aura été donné, ou aussitôt ensuite que les parties pourront être entendues devant la cour ou le j Juge, pour faire rescinder ces résolutions ou ordres : et la cour ou le ] juge,

après avoir oui les inspecteurs, le syndic et les créanciers Audition par.

04 présents à l'époque et à l'endroit ainsi fixés, pourra approu- lt cour ou le ver, rescinder où modifier ces résolutions ou ordres. Ki la je. . demande est rejetée, celui ou ceux qui Fauront faite paieront Rs tous les ais ei dépens qu'elle aura occasionnés, autrement, LR | les frais et dépens seront à la discrétion du juge. ont | 2e :

%%, Le syndic exercera tous les droits et pouvoirs du failli Le syndic reer a l'égard de ses biens et eflets ; et il Tiquidera les biens du ra

full par la vente, faite de Ia maniere ordinaire pour ces sortes de ventes, de toutes les actions de banque et autres

ne et de tous les biens mobiliers appartenant au failli, par la

ss perception de toutes les créances où par la vente des

lé biens et effets, où d'une partie des biens et effets du failli,

de s'il le trouve plus avantageux, à tel prix et à telles condi-

tions de paieme nt qui lui paraitront les plus avantageux :

lé Pourvu toujours qu'aucune vente en bloc des biens et effets oi

ne soit faite sans l assentiment préalable des créanciers donné dd. a De

lue à une assemblée convoquée à cet eflet, et pourvu aussi Qu'au- les biens.

pe cune telle vente n'aflectera, ne no ou ne retardera

me le paiement d'aucune créance privi! églée ou hypothécaire

ie | contre les biens, effets et propriétés du full, ou contre

ne aucune partie de ces biens, effets ou propriétés.

4 59. Le syndic aura, en son nom et qualité comme tel, le Le syndic

de droit exclusif de poursuivre le recouvrement de toutes les Hire Pur

ant suivre pour créances dues au failli ou réclamées par lui, de toute espèce les créances

| et nature quelconque ; de faire annuler les conventions, des au failli, ns actes et instruments faits en fraude des créanciers, et de recouvrer tous les deniers que l’on prétendra avoir été payés en fraude des créanciers, et de prendre, soit comme demandeur ou défendeur, toutes les mesures que le failli aurait pu prendre pour le bénéfice de Ja masse, on que tout créancier aurait pu prendre pour le bénéfice des créanciers en général ; et il pourra intervenir et représenter Je failli dans toutes poursuites où procédures instituées par ou contre lui, pendantes lors de sa nomination, et, sur sa demande, il pourra y faire insérer son nom à la place de celui du failli; et si, Site syndic après qu'une cession à été faite, où qu'un bref de saisie-arrèt Me cos- [ a été émané en vertu du présent acte, et avant qu'il n'ait sion où une obtenu sa décharge en vertu du présent acte, le failli fait Sustie. émettre quelque bref, ou institue ou continue que ique procédure d'une nature ARceRaue il donnera à la partie adverse | tel cautionnement pour les frais qui sera prescrit par la cour | devant laquelle cette poursuite où procédure est pendante, | avant que cette partie ne soit tenue de compar aitre ou

a { plaider ou d'adopter toute autre procédure ultérieure dans la *atise.

La | 40. Ni un associé, dans une compagnie ou société de com- Dissolution | merce non incorporée, devient insolvable dans le sens du de société par

la faillite d'un associc.

Le :yndie otliciel devra tenirunremistre.

Le syndic tiendra un compte spa- “6 pour cha que faillite,

Dépot du registre par le syndic non oficiel.

es syudies doivent obtenirunelibcration et remettre toute balance au fe ceveur-(Grénéral, avec un compte sous serment.

présent acte, et qu'un syndic soit nommé aux biens du failli, cette société de commerce sera par là-même réputée dissoute ; et le syndic aura tous les droits d'action et recours contre les autres associés de cette € ompPi ignie ou société, que le dit associé en faillite pourrait avoir ou exercer eh loi ou en équité contre ses co-associés après la dissolution de la société; et 1] pourra se prévaloir de ces droits d'action et recours, comme si cette société où compagnie eut expiré par le laps de temps.

#1. Chaque syndicofliciel ou syndic nommé parles créanciers, dans tous les cas où il agira comme tel, tiendra un registre dans lequel il inscrira le nom de chaque ! failli qui aura fait une cession, ou contre lequel un bref de saisiearrèt aura émané, ainsi que son domicile, l'endroit où il poursuit ses afluires, et a nature de son commerce ou de ses affaires, Ja date de Ja cession où de l'émission du bref de saisie-arrèt, le montant des dettes reconnues par le failli dans la liste de ses c'éancierg, le montant des réclamations prouvées, le chiffre de la composition ou des dividendes payés, et si une décharge a été où non accordée dans le cours d'une année, le montant des dividendes restant à payer après trois mois de la délaration du dernier dividende, avec tels autres renseignements que le syndic croira d'un intérêt général à l'égard de chaque faillite—lequel registre sera ouvert à l'inspection du publie, durant les heures de bure: au, au bureau de tel syndic : et le syndic officiel ou le syndic, aussitot qu'il prendra charge des biens, ouvrira un livre séparé pour chaque faillite, dans lequel il tiendra un compte de crédit et débit de toutes ses recettes et déboursés pendant sa gestion.

Ettout syndic autre qu'un syndic ofliciel devra, dans le cours d'un mois après qu'il aura liquidé les affaires d’un failli et obtenu sa libération, déposer le registre tenu par lui comme susdit, au sujet de cette faillite, au bureau du syndic officiel du comté ou district, ans lequel il restera pour les mêmes fins et en vertu des mêmes dispositions que le registre tenu par le syndic ofhciel.

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