BREFS DE SAISIE-ARRÉT, ETC
®. Tout créancier, sur son propre affidavit, ou celui de son
re, commis on autre £ “nt dûment autorisé, qu'un commerçant
on { est endetté envers iui d'une somme prouvable en faillite de
bi- pas moins de deux cents piastres, en sus de la valeur de toute
ts, garantie qu'il possède à Péoard de sr eréanes et pourvu que
ut | l'afidavit on les atidavits déposés dévoriont des faits ct cire
ne | constances qui convaineront le jus ot ie protonotaire de la
"08 cour Supérieure où de eomté, dons le ecointé, [a province
e ; ou le district, selon 1e cas, dans lequel ce conmuereant a le
tre principal siége ou l'in des principaux siéæcs de ses affaires,
de que ee commerçant est insolvable ot que ses biens sont dove-
e : nus sujets à liquidation en vertu des dispositions du présent
ns acte, et qu'il n'agit pas en cette circonstance colnsoirement
le avec ce créancier, ni pour lui procurer un avantage illégitime
du contre ses créanciers (formule D), aura droit à un bref de Bref de saisiela saisie-arrét (formule () contre les biens et effets de tel com: "ét
mereant, adressé au syndic officiel du comté où district dans Formule, lequel ce bref émanera, enjoignant à ce syndie officiel de saisir
et détenir les bienset effets de ce commerçant, et de Le sommer
de comparaitre devant Ja cour on un juge de la cour, à tel
jour qui y sera mentionné, pour répondre à la plainte. Des Brefs concurbrefs concurrents pourront étre énns, lorsque l4 chose sera "5:
mes me
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x nécessaire, et adressés aux syndies officiels d'autres comtés ou A ; districts dans toute partie du Canada autre que le comté, la €, province ou le district dans lequel ils auront été Ginanés. Ces Fonule des
brefs seront sujets, autant que possible, aux regles de procédure l'éctures, de la cour danx jes actions ordinaires, quant à leur émission,
à leur rapport. et à toutes les procédures ultérieures devant la
cour où un Juge.
HO. La signification d'un bref de saisie-arrèt contre un Sigrifeution débiteur, en vertu du présent acte, pourra étre faite tel Né Nu que prescrit pour la signification d'un bref ordinaire de rommation dans la province où doit avoir lieu la signification : ct si ce débiteur reste en dehors de eette province, on se cache dans cette province, où n'a pas de domicile dus aucune province du Canada, où abandonne son domicile, dans chacun de ces cas, cette signification pourra se faire par tel avis où annonce que le juge, ou, dans la province de Québee, le juge ou le protonotaire, prescrira.
Les brefs concurrents de saisie-amét émanés contre un Et de: brefs
dr. /P 5 n —. Fe - o L + a a A … D —— ns,
débiteur pourront être exécutés sans lui être préalablement oncurrents. ie signifiés personnellement, sauf dans les cas où ee débiteur a
: | son domicile où une place d'affaires dans le comté ou le dis-
le | trict où il doit être exécuté, cas auquel le bref pourra être
" | signifié à ce domicile ou place d'affaires.
EE
. HA Les brefs de gaisie-arrêt seront rapportables jinmé- Quand le brof
diatement après leur exécution : et iinmédiatement avvès Ja enr réception d'un bref de saisie-arrét émané en vertt du présent son émission. acte, le syndic officiel donnera avis de son émission par an-
n nonce (formule D).
Devoir du . Le syndic officiel. par lui-iméme ou par tel délégué
nn (ler ‘Le mot comprendra, dans le présent acte, des délégués)
exécution, Qu'il pourra nommer, saisira, en vertu de ce bref de saisiearrét, tous les biens, propriétés et efieits du failli, dans les limites du romté ou distriet pour lequel 1l est nommé, y compuis ses livres de comptes, deniers, valeurs, et tous ses papiers de bureau ou d'autres, documents, pièces justificauves de toutes sortes et descriptions, et fera, en rapportant le bref, un rapport sous serment exposant en termes généraux les mesures prises par fui à l'égard de ce bref
Le syndic es, Ni le syndic officiel où son délégué ne peut obtenir | pont OUVRE aceës à Fintérieur de la maison, boutique, ragasin, en- | e I0FCC li
maison, ete, tlepôt, où autres bâtiments du failli nommé dans le bref, à raison de ce qu'ils sont Jermés à clé, barrés ou verrouillé 8, le syndie ofliciel. on son déiéeué, est par le présent autorisé à les ouvrir de jorce, en la présence d'au moins un témoin, et d'y saisir les one et ellets Qui sy trouveront.