COMPTES ET COMMISSIONS DES SYNDICS, ETC
#2. Chaque syndic nommé en vertu du présent acte devra, dans les trente jours après qu'il aura obtenu sa libération, et chaque syndic nommé en vertu de tout acte ar le présent abrogé devra, dans les trente jours après qu'il aura obtenu sa libération, ou qu'il aura liquidé ses ne comme tel, ou dans les trente jours après la mise en vigueur du présent acte, s’il a obtenu sa libération ou liquidé ses comptes avant sa mise en vigueur, remettre au Receveur-Général tous les deniers appartenant à à la faillite restant alors entre ses mains, et qui ne seront pas requis pour aucune des fins autorisées
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par le présent acte ou tout acte par le présent abrogé, selon le cas, avec un état et un compte de ces deniers, attestés sous serment, déclarant que c’est tout ce qu'il x entre les mains, sous peine d’une amende n'excédant pas dix piastres pour chaque jour SIDE négligera ou retardera de les remettre, et il sera débiteur de Sa Majesté pour ces deniers et pourra ètre forcé, comme tel, d'en rendre compte et de les payer.
#3. Le syndic aura droit à une comimission sur les pro-Le syndic duits nets des biens de toutes sortes du failli, de cinq pour n'aura droit cent sur le montant réalisé n'excédant pas mille piastres, eclbu due d'une autre somme de deux et demi pour cent sur le mon- Îles ventes. tant réalisé de plus de mille piastres et n'excédant pas cinq mille piastres, et d'une autre somme de un etun quart pour cent sur le montant réalisé de plus de cinq mille piastres, lesquelles commissions seront en lieu et place de tous honoraires et frais pour tous ses services et déboursés à l'égard pt à ses dede la faillite, à part ses déboursés réels encourus en allant boursés réels, saisir et vendre, et les déboursés nécessairement encourus pour la garde et le transport des biens et effets ;
Nul syndic n'emploiera de conseil ou procureur en loi sans Emploi de le consentement des inspecteurs où des créanciers ; mais les Conseils, etc, dépenses encourues en employant un conseil ou procureur avec tel consentement, seront payées à même la masse, si elles ne sont recouvrées des parties qui en sont responsables ;
La rémunération qui sera accordée au syndic officiel, Rémunéralorsqu' il sera remplacé par un syndic nommé par les créan- Re AUS ciers, sera fixée par la cour ou le juge, et taxée par l'officier | qu'il appartient, et constituera une première charge sur les biens du failli.
44. Le syndic convoquera des assemblées des créanciers, Le syndic toutes les fois qu'il en sera requis par écrit par les inspec- A Lee teurs, où par cinq créanciers, où par le juge, et dans les avis eut rois convoquant ces assemblées, il devra en spécifier suceincte- tion.
ment le but.
45. Le syndic déposera à intérêt, dans quelque banque nepôt et reincorporée qui lui sera indiquée par les inspecteurs où par tit LAN le juge, tous les deniers qu'il pourra avoir entre les ‘nains, be da appartenant à la faillite, chaque fois que ces deniers banque. s'élèveront à la somme de cent piastres, Le syndic ne déposera pas ces deniers en son nom généralement, sous peine de démission, mais un compte de dépot sé paré sera tenu, pour chaque faillite, des deniers appartenant à la faillite, au nom du syndic et des inspecteurs (s'il en est), et ces deniers ne pourront être retirés de la banque que sur nn chèque signé par le syndic et l’un des inspecteurs, s'il y en à.
L'intérêt provenant de ces dépôts appartiendre à la masse Intérétsur les et sera distribué de la même manière et sera sujet aux mêmes Répèts
droits et priviléges que le capital duquel provient cet intérêt.
Pénalité pour la non-distribution de cet intérêt.
Le syndic produira un livret de banque aux assemb:ées, ete.
Pénalité pour fause entrée dans le livret,
Biens etettets, sous le contrôle de quiils tomberont à la mort du syn- :
die.
Compte final ct décharge du syndic.
Obligation du syndic.
Si le syndic omet, dans quelque compte ou bordereau de dividende fait subséquemment à quelque dépot dans une banque, de tenir compte de lintérét en provenant ou de le diviser, il paiera, sous forme de pénalité à la masse à laquelle appartient cet intérêt, une somme égale au triple du montant de cet intérêt, et il pourra être contraint de le faire par le juge sur requète sommaire et par l'emprisonnement comme pour mépris de cour.
A chaque assemblée des créanciers, Le syndic produira un livret de banque indiquant les montants des dépôts faits pour la faillite, ainsi que les dates auxquelles ces dépôts auront été faits, les montants qui auront été retirés, ainsi que les dates auxquelles ces montants auront été ainsi retirés ; et mention sera faite de la production de ce livret dans le procesverbal de l'assemblée, et l'absence de cette mention sera une preuve prima facie que ce livret n'ya pas été produit. Le syndic devra aussi produire ce livret toutes les fois qu'il en sera requis par le juge, à la demande des inspecteurs on de quelqu'un des créanciers ; et sur son refus de produire tel livret, il sera considéré comme coupable de mépris de cour.
Le syndic qui fera ou fera faire quelque entrée fausse dans ce livret, dans le but de tromper les inspecteurs, les créanciers ou le juge, sera coupable d'un délit, et il sera passible, à la discrétion de la cour devant laquelle il sera trouvé coupable, soit d'un emprisonnement pour un terme n'excédant pas trois ans, soit d’un châtiment plus sévère décrété pour cette offense par les lois actuellement en vigueur.
46. Lors du décès d'un syndic ou d'un syndic officiel, ou lors de sa démission vu de sa libération, les biens et effets de la faillite tomberont sous je controle du juge et y resteront jusqu'à ce qu'un nouveau syndic ou syndic officiel, selon le
cas, ait été nommé, alors qu'ils seront transportés et transférés à ce nouveau syndic ou syndic ofliciel.
. Après la déclaration d'un dividende final, ou si, après avoir x fait toute diligence possible, le syndic n'a pu réaliser de dettes actives pour en faire le partage, le syndic prépavera son compte final, et demandera, par requête au juge, d'être libéré de la charge de syndic, après avoir donné avis de cette requête aux failli et aux inspecteurs, s’il en a été nommé, ou aux créanciers, au moyen de cireulaires, s'il n'a pas été nommé d'inspecteurs ; et il produira et déposera avec sa requête un certificat de banque constatant le dépot des dividendes non réclamés, et de toute balance entre ses mains. et un état indiquant la raleur nominale et estimée de l'actif du failli, —le montant des réclamations prouvées, en les divisant en réclamations ordinaires, privilégiées, où garanties et hy pothécaires, —le montant des dividendes où de la composition payés aux créanciers de la faillite, et la totalité des frais encourus pour
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