‹ Analyse et index de l'Acte de faillite de 1875 [microforme]Chapitre 13 sur 43 · TT · texte numérisé non relu

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leur liquidation, sur quoi le juge, après avoir fait vérifier ce compte par les inspecteurs ou par quelque créancier, ou des créanciers désignés par lui à cet effet, et avoir entendu les parties, pourra refuser où accorder, avec ou sans conditions, les conclusions de la requête.

#48. Tout syndic qui négligera de présenter une pareille requête dans les six mois qui suivront la déclaration d’un dividende final, ou dans les trois mois après qu'il en aura été requis par les inspecteurs, où par quelque créancier du failli, après qu'il aura été constaté qu'il n'y a pas de biens sur lesquels un dividende peut être déclaré, encourra une amende de pas plus de cent piastres,.

2. Les dispositions de l'avant-dernière section s'appliqueront à toutes les personnes qui ont fait ou qui font les fonctions de syndics sous l'empire de “ l’Acte de Faillite de 1869,” ou, dans les provinces de Québec et d'Ontario, sous l'empire de l'acte antérieurement en vigueur dans ces provinces, connu sous le titre de “ l'Acte de Faillite de 1864, ou de tout acte amendant où continuant ces mêmes actes ; et toute personne qui négligera de présenter une requête comme susdit, dans les délais respectifs ci-dessous fixés, encourra une amende de cent piastres, savoir :

Dans le cas où un dividende final aura été déclaré avant que le présent acte devienne exécutoire, ou si le syndic n’a pu réaliser de dettes actives pour en faire le partage, alors, dans le délai de trois mois après que le présent acte sera devenu exécutoire ;

Dans le cas où un dividende final sera déclaré après que le présent acte sera devenu exécutoire, alors, dans le délai de six mois après la déclaration de ce dividende final.

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