‹ Analyse et index de l'Acte de faillite de 1875 [microforme]Chapitre 15 sur 43 · EE · texte numérisé non relu

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ont été prouvées, et si, par leur nature, elles seraient affectées par la décharge ou la composition et décharge proposées.

Le syndic mentionnera de plus, dans ce certificat, Ja 1 faudra mennroportion des dividendes alors déelurés et qui pourront Monter lu proprobablement être réalisés sur les biens du failli au profit des Bibi des créanciers non garantis, et transimettra sans délai ce dividendes certificat au greffier où au protonotaire de ja cour dans le comté ou district où les procédures ont Heu,

3. Un failli qui a obtenu un consentement à sa décharge, Demande de ou l'exécution d'un acte decomposition et décharge, et Le eore lu ratification tificat du syndic, dans le sens du présent acte, pourra déposer té au greffe de la cour le consentement où l'acte de composition et décharee, en y annexant Le certificat. et pourra alors donner avis (formule J) de cette production et de son intention Av de s'adresser par requéte à la cour, dans les provinees de Québec et de In Nouvelle-Ecosse, où au juge, dans les provinces d'Ontario, du Nouveau-Brunswiek, de lle du Prince-Edouard, de la Colombie-Britannique et de Manitoba, et dans la Nouvelle-Lcosse lorsque des juges de cours de comté y auront été nommés, à un jour désigné dans cet avis (ce qui ne sera pas, cependant, avant le jour où un dividende pourra être déclaré en vertu du présent acte), pour obtenir la ratification de la décharge ainsi effectuée : et cet avis sera donné Avis come par une annonce publiée une fois dans la Gazette Officielle mem il doit et aussi par une lettre affranchie où carte-poste adressée à chacun des créanciers par la poste an moins un mois avant de présenter la requête à la cour où au juge : et lors de la Opposiion présentation de cette requête, tout créancier du failli ou de Permis syndic, sur l'autorisation des eréanciers, pourra comparaitre et contester la ratification.

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54. S'il appert que tous les avis et formalités requis par la Ratification loi ont été donnésetobservés, et qu'aucune objection n'a été AL faite à la décharge ou à la composition et décharge proposées, 77 la cour ou le juge pourra, sans autre avis, et sur la requete du failli, confirmer sa décharge. où la composition et décharge proposées ; mais s'il appert que des objections ont été faites à cette décharge, ou à la composition et décharge proposées, la requête du failli ne sera prise en considération qu'après qu'un avis de trois jours au moins en aura été donné par Je full au syndic, aux inspecteurs, et aux créanciers qui auront objeeté à cette décharge, où à la composition et décharge proposées.

55. La cour ou le juge ne ratifiera pas la décharge, où Ja Lefuilli devra composition et décharge proposées du failli, à moins que ce es Qi dernier n'ait produit avec sa requête un aflidavit, suivant | la formule K, déclarant qu'aucun des créanciers qui l'ont signée n'a été induit à le faire en considération d'aucun paiement préférentiel, promesse de paiement où avantage

Quand le failli n'aura pas droit à une ratification de sa décharge.

Livres tenir,

Proviso quant à certaines provir ces.

Proviso :

uant à la raude et

aux préfe-

rences frauduleuses.

Pouvoirs de la cour ou du juge.

quelconque qui lui a été fait, garanti ou promis par le failli où en son nom, et un certificat du syndic qu'il à produit un état assermenté de son passif et de son actif, tel que requis par le présent arte.

56. Le failli n'aura pas droit à une ratification de sa décharge, où à un acte de composition et décharge, s'il appert à la cour on au juge qu ‘il n'a pas obtenu le consentement de la proportion de ses créanciers, en nombre et en raleur, requise par le présent acte, pour accorder cette décharge ou

passer cet acte de composition et décharge, ou qu'il s’est rendu ‘

coupable de quelque fraude ou de préférence frauduleuse dans le sens du présent acte, ou de fraude ou menées en obtenant le consentement des créanciers à la dé se ou l'exécution par eux de l’acte de composition et décharge, selon le cas, ou de la détention et du recèlemeñt frauduleux d'une partie de ses biens ou effets, ou de subterfuge, de pré- “arication ou de faux serment lors de son interrogatoire concernant ses biens et effets, ou qu'il n'a pas tenu de livres montrant ses recettes et ses déboursés au comptant, et tous autres livres de compte tenus d'ordinaire dans son négoce, ou que, s’il a tenu ces livres, il a refusé de les produire et de les remettre entre les mains du syndic, ou qu'il a volontairement refusé de se soumettre à quelque disposition du présent acte, ou d'obéir à quelque ordre de la cour ou du juge ; mais dans les

provinces d'Ontario et de Québec, l'omission de tenir ces .

vres avant la mise en y igueur de l'acte de faillite de 1864, « dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de ia Nouvelle- Ecosse, cette omission antérieurement à la mise en vigueur de l'acte de faillite de 1869, et dans les provinces de la Colombie-Britannique, de Manitoba et de l'Ile du Prince- Edouard, cette omission avant la mise en vigueur du présent acte, ne sera pas une raison suffisante pour refuser la ratification de la décharge d’un failli ;

Et pourvu de plus que tout acte defla part du failli pouvant être réputé fraude ou préférence frauduleuse, dans l+ sens de l'acte de faillite de 1864, ou de 1869, ou du présent acte, maïs qui n'aurait pas constitué une fraude si les dits actes ou le présent n'eussent pas été passés, ne sera pas une raison pour refuser la ratification de la « onu d'un failli, si tel acte a été accompli par le failli, dans la province d'Ontario où Québec, avant la mise en vigueur de l'acte de faillite de 1864, ou, dans la province de la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau- Brunswick, avant la mise en vigueur de l'acte de faillite de 1869, ou, dans la province de la Colombie-Britannique, de l'Ile du Prince-Edouard, on de Manitoba, avant la mise en vigueur du présent acte. L

57. La cour où le juge, selon le cas, après audition de la demande à l'effet de ratilier la décharge, des objections qui y seront faites, et de la preuve apportée à l'appui, aura le pou-

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failli t un quis

voir de décerner un ordre, soit pour ratifier, soit pour annuler

cette décharge, selon l'effet de la preuve produite : mais si cette ka certains preuve était insuffisante pour € établir aucune des raisons ci- eus, la nature dessus énumerées comme raisons valides pour contester la a Die ratification. mais démontrait néanmoins que le failli à été être modifiée. coupable d'inconduite dans la gestion de ses affaires, par extravagance dans ses dépenses, incurie dans ses endossements

ou cautionnements pour d'autres, en continuant indüment

son commerce lorsqu'il savait qu'il était Insolvabie, contrac-

tant des dettes sans espoir raisonnable de pouvoir les payer,

(la preuve duquel espoir raisonnable retombera sur lui, sices

dettes ont été contractées dens les trente jours de la de mande

d'une cession ou de la demande de l'émission d'un bref de

saisie), —ou négligence dans la tenue de ses livres et comptes ;

ou si ces faits sont allégués à la suite de quelque contestation pie peur cire demandant la suspension de la décharge du failli, ou sa elas- suspenitue on sification dans la seconde classe, la cour ou le juge pourra, Et sur ce, ordonner la suspension de l'opération de la decharge se.

du failli, pour une période n'excédant pas cinq ans, ou pourra

déclarer la décharge comme étant de la seconde classe, ou les

deux, à la discrétion de la cour ou du juge.

58. Lorsqu'il apparaitra que la masse des biens d’un failli Si le aivin'a pas payé ou ne réalisera probablement pas pour les cré- ce ee anciers un dividende de trente-trois centins par piastre sur les 33 pour cent, créances non-gar: anties, et qu'il ne sera pas rendu compte du dé- Le se ficit d'une manière satisfaisante, la cour ou le juge pourra, à refusée on sa dscrétion, suspendre ou refuser absolument la décharge ou pod

failli.

59. Un acte de composition ei décharge pourra être fait Un acte de en vertu du présent acte, soit moyennant une composition de pavable comptant, ou à des termes de :rédit, ou partie CompP- conditionnel. tant et partie à crédit ;: et le paiement de cette composition

pourra être ou non garanti suivant la volonté des créanciers

qui la signeront ; et la décharge contenue en cet acte pourra

ètre absolue cu conditionnelle, la condition étant que la com-

positioa soit payée : mais si cette décharge est accordée à si la conicondition que la composition soit payée, et si l'acte de compo- es TL Pa sition et la dé charge qu il contient cesse d avoir eflet, le syndie reprendra immédiatement possession ds biens et effets du

failli, dans l’état et condition où ils se “trouveront alors ;

pourvu que le titre d’un acquéreur de bonne foi d'aucune

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