DES BAUX
76. Si le failli possède, en vertu d'un bail, une propriété Le bail d'une ayant une valeur plus élevée que le montant du loyer M payable en vertu du buil, le syndic en fera rapport au juge, aride raleur donnant son estimation de la valeur des droits et intérêts que le loyer, | dans la propriété louée en sus du loyer, et alors le juge le dou je pourra ordoner la vente des droits du failli aux lieux loués, tions. séparément ou en même temps que la vente de tout ou partie des biens du failli, après tel avis public de cette vente qu'il jugera à propos ; et à l'époque et au lieu fixés, le bail sera vendu aux conditions, quant à ln garantie à
Autres baux ; ce qui en sera fait.
fournir au locateur, que le juge pourra exiger ; et cette vente sera sujette au paiement du loyer, à toutes les conditions et clauses contenues au bail, et à toutesles obligations légales résultant de ce bail ; et ces conditions, clauses et obligations obligeront le locateur et l'acquéreur, comme si ce dernier avait été lui-même locataire et partie au bail avec le locateur.
274. Ni le failli possède, en vertu d'un bail pour plus de l’année courante d'après les termes du baïl à l'époque de sa faillite, une propriété qui n'est pas sujette aux dispositions
de la dernière section ci-dessus, ou à l'égard de laquelle le
Si le locateur réclame des dommages pour la résilintion du bail
Comment seront établis les dommages et intérêts.
Réclamation
privi'® ‘gic e du locateur limitée.
juge n'a pas ordonné la vente ainsi qu'il y est statué, où qui n'est pas ve ndue en vertu de cet ordre, les créanciers décideront, à toute assemblée qu'ils pourront tenir plus de trois mois avant l'expiration du terme annuel du bail courant à l'époque de cette assemblée, si la propriété ainsi louée doit être retenue au profit de la masse, jusqu'à la fin seulement du terme annuel alors courant, ou, si les conditions du bail le permettent, jusqu'à la fin du terme annuel alors suivant, et leur décision sera finale.
72. À partir de l'époque à laquelle la propriété louée doit être retenue au profit de la masse, le bail sera annulé et sans effet pour l'avenir; et aussitôt que la résolution des créanciers relative à la question de retenir la propriété sera passée, cette résolution sera notifiée au locateur, et si ce dernier prétend qu'il éprouvera des dommages par lexpiration du baïl en vertu de cette décision, il pourra faire une réclamation pour ces dommages, en en spécifiant le montant sous serment, de la même manière que pour les réclamations ordinaires contre la masse; et cette réclamation pourra être contestée de Ja même manière et après la même investigation, et avee le même droit d'appel qu'il est statué dans le cas de réclamations ou de dividendes contestés.
7%. En faisant cette réclamation, et aans toute sentence à ce sujet, la mesure des dommages sera la différence entre la valeur des lieux loués au moïen &e l'expiration du bail, en vertu de la résolution des créanciers, et le loyer que le failli était convenu par le bail de payer durant le temps de ce bail ; et les chances de louer ou de ne pas louer de nouveau les lieux pour le même loyer n'entreront pas dans l'estimation des dommages ; et si la réclamation n’est pas contestée, ousi, étant contestée, ilest finalement accordé des dommages au locateur, il sera colloqué pour ce montant sur les biens comme un créancier ordinaire.
34. Le vrivilége du locateur pour le loyer, dans les provices d'Untario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- Ecosse, de Ja Colombic-Britannique, de FIle du Prince- Edouard, ou de Manitoba, est limité aux arrérages de loyer
ente dus pendant l'année précédant immédiatement l'exécution 1 et d'un acte de cession ou l'émission d'un bref de saisie-arrêt en ales vertu du présent acte, selon le cas, et à compter de cette date, 10ONS tant que le syndic retiendra les lieux loués. Dans la province nier de Québec, le privilége du locateur sera régi par les disposieur. tions du Code Civil.
L] de VENTE DES IMMEUBLES.
e sa ons 75. Le syndic pourra vendre les immeubles du failli, maïs Vente des : le seulement après en avoir annoncé la venie pendant une imnenbles du qui période de deux mois, et de la méme manière que celle pres- in ide- crite pour l'annonce des ventes d'immeubles par le shérif, 101$ dans le district ou l'endroit cù ces immeubles sont situés, et que le syndic pourra l'annoncer davantage s'il le juge à propos ; nue pourvu que la durée des annonces pourra être restreinte à pas ‘me moins d'un mois par les créanciers, avec l'approbation du juge ; 1et- mais dans la province de Québec, la durée n'en pourra être Dans Québec. eur restreinte à moins du consentement des créanciers hypothécaires de ces immeubles, s'il en est; et si le prix offert pour | un immeuble à une vente publique dûment annoncée comme Loit susdit est plus de dix pour cent de moins que la valeur qui ans lui est attribuée par une résolution des créanciers, ou par les leTs inspecteurs et le syndie, la vente pourra être ajournée à une tte autre époque, de pas plus d'un mois, à laquelle, après tel avis nd que les inspecteurs et le syndic pourront juger convenable, en la vente seracontinuée en commençant à la dernière enchère pur faite le jour antérieur où la propriété a été offerte aux ene la chères, et s'il n'v à pas alors de surenchère, la propriété sera la adjugée à la personne qui aura fait la dernière surenchère. me Pourvu que, du consentement des créanciers privilégiés et Proviso: me hypothécaires, on, lorsqu'il n'y aura pas de créanciers pri- Mel ou vilégiés ou hypothécaires, le syndic, avec l'approbation des du conseniecréanciers où des inspecteurs, pourre remettre la vente à Mentis. | telle époque qu'il jugera la plus avantageuse à Ta masse ; A et lorsque la vente aura €té ainsi remise de plus d'un mois, la le dernier enchérisseur sera Hbéré de toute obligation au en sujet de la surenchère qu'il aura faite le jour que la propriété le aura été offerte en vente aux enchères.
de JU” 76. Toutes les ventes d'immeubles ainsi faites par je éffetsde la t1- syndic conféreront aux acquéreurs tous les droits légaux et res, ce, équitables du failli à ces immeubles, (et le transport en pour- De all ra être fait suivant la formule N,) mais, dans la province de me Québec, cette vente aura à tous égards le même effet, quant aux hypothèques où priviléges dont ils seront alors grevés, que si elles eussent été faites par un shérif l'O= en vertu d'un bref d'exécution émis en la manièreordinaire, le- mais pas d'autre effet, plus grand ou moindre, que wont e- les ventes ainsi faites par le shérif; et, dans Ja province de er Québec, le titre conféré par cette vente aura la même
Formule de
l’aote de vente r'
et conditions.
Les ventes dans Québec peuvent être sujettes à certains droits.
Folle enchtre.
Certificat du régistrateur.
Le Code de Procédure Civile sv
appliquera.
validité qu'un titre créé par ne vente du shérif; acte de vente que le syndic exécutera (formule N) aura, dans la province dé Québec, précisément le mème eflet que celui du shérif; mais le syndic pourra accorder le crédit qu'il jugeru à propos et qui sera approuvé par les créanciers où par les inspecteurs, pour toute partie du prix d'achat, sauf que, dans la province de Québec, nul crédit ne sera accordé pour aucune partie du prix d'achat revenant à un eréancier hypothécaire ou privilégié, sans le consentement de tel créancier; et le syndic aura droit de réserver une hypothèque spée iale dans l'acte de vente, comme garantie du paiement de la partie du prix d'acquisition non payée; et cet acte pourra être exécuté devant témoins où par-devant notaires, selon que l'exige la loi du lieu où est situé l'immeuble vendu.
Dans la province de Québee, cette vente pourra être bite de à toutes charges et hypothèques que la loi de cette province permet de laisser subsister sur les immeubles, lorsqu'ils sont vendus par le shérif, et sujette aussi à toutes autres charges et hypothèques dont le paiement n'est pas échu à la date de la vente, l'époque de leur paiement n'étant pas cependant prorogée par les conditions de la vente, —-et sujette aussi à toutes autres charges et hypothèques qui pourront être consenties par écrit par les détenteurs ou créanciers hvpothécaires; et un ordre pour revendre à la folle enchère pourra étre obtenu du juge par le syndic, sur requête sommaire, et cette revente pourra avoir lieu après la publication des mêmes avis et annonces, et avec le même effet et les mêmes conséquences pour le fol enchérisseur et tous autres, et au moyen des mêmes procédures que celles prescrites dans les cas ordinaires de vente à la folle enchère dans tous les points essentiels, et, autant que possible, d'une manière conforme au présent acte. ET aussitot que les 1mmeubles auront été vendus par le syndic, il se procurera du régistrateur de la division d'enregistrement dans laquelle ces immeubles sont situés, un certificat des charges hypothé-
aires dont ces immeubles sont grevés et enregistrées jusqu'à la date de l'émission du bref de saisie-arrêt, ou de l'exécution de l'acte de cession par lequel les biens du failli ont été placés sous l'opération du présent acte, selon le cas; et ce certificat contiendra tous les faits et détails requis dans le
certificat du régistraieur obtenu par le shérif substquemment à l adjudication d un immeuble, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile, et sera fait par le régistrateur de la même HAS et moyennant Ja même rétribution; et les uispositions du dit Code, relatives à la collolation des créanciers hypothéeares et privilégiés, à la nécessité et au dépôt des oppositions afin de conserver, et aux frais sur ces procédures, s'y appliqueront en vertu du présent acte autant que la nature du cas pourra le permettre :
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