DES DIVIDENDES
7%. À l'expiration du délai d'un mois à compter de la Compus, première assemblée des erfaneiers, onu le plus fôt qu'il sera de ble possible après, et ensuite, de temps enteimps, à des intervalles syndic. de pas plus de trois mois, le syndic préparera et tiendra constamment à la disposition des eréanciers, des comptesrendus et états de ses opérations comme syndie, et de a situation de la masse, etil préparera des dividendes sur les biens du failli, lorsque le montant des deniers qu'il aura entre les mains en Jjustifiera la division, et aussi chaque fois qu'il en sera requis par les inspeeteurs, où que le juge le Tui ordonnera.
SO. Toutes dettes dues et payables par le failli à la date Quelles récla-
de l'exécution d'un acte de cession, ou lors de l'émission d’un lle
bref de saisie-arrét sous le présent acte, ainsi que toutes dettes quées.
Silva des reclmations contradictoires où CVCne tuclles,
Arbitrage.
Si la sentence est rejette.
Rang et privilége des créanciers.
Proviso quant AUX Creanciers garantis.
dues, mais non encore échues, sujettes à une réduction d'intérét, prendront rang contre les biens du failli : et toute personne étant alors, comme caution où autrement, responsable de quelque dette du failli, qui paicra subséquemment cette dette, prendra ensuite Ja place du créancier primitif, si ce créancier à prouvé son droit à cette dette, ou s'il ne l'a pas prouvé, elle aura droit de le prouver et de prendre rang comme créancier des biens pour cette dette, de la même manière et au éme effet que ce créancier aurait pu le faire.
#3, Ni un créancier du full fonde sa réclamation sur un contrat dépendant d'une condition où d'une éventualité qui n'arrivera pas avant la déclaration du premier dividende, un dividende sera réservé sur le montant de cette réclamation conditionnelle ou éveutuelle, jusqu'à ce que Ta condition soit remplie ou que l'éventualité soitassivée; maiss' parait au juge quecette réserve retardera probabiement le règlement des affaires pendant un Japs de temps trop prolongé, il pourra, à moins que l'estimation de la valeur de cette réclamation ne soit arrétée entre Le réclamant et Les inspecteurs, ordonner que la valeur de cette réclamation éventuelle ou conditionnelle soit établie par telle personne ou personnes que le réclamant et les inspecteurs pourront nommer, et dans le cas où ils ne s'accorderaient pas, alors par telle personne où personnes que le
juge nommera ; et les personnes ainsi noinmées rendront leur
sentence, laquelle sentence Je juge, après avoir entendu le réclamant et les inspecteurs, pourra rejeter ou ratifier. Ni la sentence est rejetée, d'autres personnes seront nommées, tel que ci-dessus prescrit, pour établir la valeur de cette réclamation, sujet au controle du juge; et si la sentence est confirmée, le montant qui y sera mentionné sera celui pour lequel le réclamant sera colloqué contre les biens du failli, comme pour une dette payable absolument.
#2. Dans la préparation des bordereaux de dividendes, il devra être tenu compte des rang et privilége de chaque créancier, lesquels rang ct privilége, quel que soit le titre légal sur lequel ils sont fondés, ne seront point modifiés par les dispositions du présent acte, sauf dans la province de Québee, où le priviége du vendeur non-payé cessera du moment que les eflets vendus seront livrés: mais aucun dividende ne sera accordé où payé à un créancier dont la réclamation est garantie sur les biens du failli, jusqu'à ce que le montant d'après lequel il prend rang comme créancier sur les biens, à l'égard des dividendes en provenant, ait été établi en ia maniere ci-dessous prescrite ; et ce montant sera celui qu'il sera censé représenter lorsqu'il votera aux assemblées de créanciers, et lorsque sera constatée la proportion des créanciers, chaque fois qu'en vertu du présent acte cette proportion doit être constatée.
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S3. Nul droit ou privilége ne sera créé sur les biens mobiliers où immobiliers du failli pour le montant de toute dette garantie par jugement où de l'intérêt sur cette dette, par l'émission où la remise au shérif d'un bref d'exécution, ou par la vente ou saisie en vertu de ce bref des effets ou biens du failli, si, avant paiement au demandeur des deniers réellement prélevés en vertu de ce bref. il a été fait cession des biens du débiteur à un syndic, ou si des procédures pour les mettre en liquidation en vertu du présent acte ont été instituées et sont encore pendantes; mais la présente disposition ne préjudiciera à aucun droit où privilége pour les frais, garanti au demandeur par la loi de la province dans laquelle ce bref a été Gnis.
S4. Si un créancier possede des garanties du failli ou sur ses biens, où s'il y a plus d’un failli responsable comme associé, et que ie créancier possède des garanties ou l'obligation de l’un d'entre eux comme sureté d'une dette de la société, il spécifiera la nature et le montant de ces garanties ou de cette obiigation dans sa réclamation, et en donnera dans cette réclamation, sous serment, la valeur spécilique ; et le syndic, d'après l'autorisation des créanciers, pourra ou permettre que le créancier prenne rang pour cette obligation, ou que le créancier retienne la propriété ou les effets constituant ces garanties, ou sur lesquelles elles reposent, à telle valeur spécifiée, ou exiger de ce créancier un transport de cette obligation, ou un transport et cession de ces garanties, propriétés ou effets, à une avance de dix pour cent sur telle valeur spécifiée, qui sera payée par lui sur les biens du failli aussitôt qu'il aura réalisé ces garanties, ce qu'il sera tenu de faire avec toute la diligence ordinaire ; et dans l'un ou l’autre de ces cas, la différence entre la valeur à laquelle l’obligation ou les garanties sont rete 1es où assumées et le montant de la réclamation de ce créancier, sera le montant d'après lequel il prendra rang et votera comme susdit ; et si un créancier possède une réclamation basée sur des ellets négociables à l'égard desquels le failli n'est qu'mdirectement ou subsidiairement responsable, et qui n'est pas échue ou exigible, ce créancier sera censé posséder des garanties dans le sens de la présente section, et il fixera une valeur à l'obligation de la partie en premier lieu responsable à cet égard, com'ae étant sa sureté pour le paiement de telle obligation ; muis après l'échéance de telle obligation et dans le cas de non-paiement, il aura le droit d'amender sa réclamation et d'en faire uñe nouvelle évaluation.
#5. Mais si les garanties consistent en une hypothèque sur des immeubles, ou sur des navires ou vaisseaux, les biens
Saixic-exécution après la nomination d'un syndic sun effet.
Proviso :
quantaux rails,
Quaut aux
créanciers qui ont des garanties pour leurs réclamations.
Sileseffets re sont pas échus, ou si le failli n'en est que subsidiaireinent responsable.
Si la garantie répose sur des
immeubles ou
hypothéqués ne seront cédés et délivrés au créancier que des navires.
sujets à toutes hypothèques et priviléges antérieurs sur ces biens, prenant rang et priorité avant sa réclamation, et en
Procédure lors de lu production d'une réclamation garantie,
Rang des différents items de la réclamation d'un créancier.
Serment du créancier, que sa réclamation n'a jas été payée.
Feilli endetté comme AS80= cié.
par luifs'obligeant et s'engageunt à acquitter toutes ces hypothèques et priviléges antérieurs et à en grever les biens hypothéqués, de la même manière et au même degré qu'ils l'étuient auparavant, apres quoi les détenteurs de ces hypotheques et priv iléges antérieurs n'auront plus aucun autre recours ou réclamation à exercer contre les biens du failli ; el s'il existe des hypothèques ou priviléges sur ces biens, subséquents à ceux de ce créancier, il n'obtiendra la propriété de ces biens que du consentement des créanciers, subséquemment garantis, où sur le dépôt de leurs réclamations déclarant que leur garantie sur ces biens n'a aucune valeur, ou en leur payant la valeur qu'ils y mettront, où en donnant caution au syndic à l'effet que les biens de la faillite ne seront
pas troublés en raison de ces hypothèques ou priviléges.
#6. Sur la production d'une réclamation garantie, accompagnéc d'une évaluation de la garantie, il sera du devoir du syndic d'obtenir l'autorisation des inspecteurs ou des créanciers, à leur première assemblée subséquente, à l'effet qu'ils consentent à ce que le créancier retienne la garantie ou qu'il en fasse la cession et livraison ; et si une assemblée des inspecteurs ou des créanciers a lieu, et qu'il ne soit rien décidé sur ce qui devra être fait à l'égard de cette garantie, le syndic aura le pouvoir d'agir à sa discrétion et sans délai.
S7. Le montant dû à un créancier sur chaque item séparé de sa réclamation, au temps de l'exécution d'un acte de cession ou de l'émission d'un bref de saisie-arrêt, selon le cas, et qui restera dù à l'époque où cette réclamation sera prouvée, lormera partie du montant pour lequel il prendra rang sur les biens du failli, jusqu'à ce que cet item de sa réclamation soit payé en entier, excepté dans les cas où déduction sera faite des produits ou de la valeur de la garantie en la manière ci-dessus prescrite ; mais nulle ré selamation où partie d’une réclamation ne pourra prendre rang plus d'une fois contre la masse, que cette réclamation dev ant ainsi prendre rang soit faite par la méme personne ou par des personnes différentes ; et le syndic pourra en tout temps exiger de tout créancier un serment supplémentaire, déclarant quelle somme, s’il en est, il a recu en paiement de quelque partie de la créance qu'il réclame, subséquemment à la production de cette réclamation, avec mention des particularités de ce paiement ; et si un créancier refuse de produire ou prêter ce serment devant le syndic dans un espace de temps raisonnable après qu'il en aura été requis, il ne sera pas colloqué dans le bordereau des dividendes.
##, Ni le failli a contracté des dettes, et individuellement et comme membre d’une société, ou comme membre de deux sociétés différentes, les réclamations contre lui prendront ‘ang, en premier lieu, sur les biens au sujet desquels les
‘es hys biens qu'ils hypoautre failli ; LS, su biété de quemdéclaouen it causeront
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dettes que ces réclamations représentent ont été contractées, et sur les autres biens seulement après que toutes les créances sur ces derniers biens auront été entièrement payées.
S9®. Les créanciers, ou la proportion d'entre eux autorisée A Allocation au accorder une décharge au débiteur,en vertu du présent acte Je de pourront accorder au failli, comane pension, toute somm scru faite. d'argent ou toute propriété qu'ils jugeront convenable ; et toute pension ainsi faite sera inscrite dans le bordereau des dividendes, et sera sujette à contestation comme tout autre item de collocation, imuis seulement sur allégation de fraude ou supercherie pour l'obtenir, où de défaut de consentement de la part d'une proportion suflisante des créanciers.
DO. Nuls frais encourus dans des poursuites intentées Frais de pourcontre le failli après que l'avis de la cession ou de l'émission ue contre d'un bref de saisie-arrêt en liquidation a été düment après avis en donné suivant les dispositions du présent acte, ne prendront pere cet rang sur les biens du failli; mais tous les frais, pouvant être taxés, encourus dans les procédures instituées contre lui jusqu'à cette époque, seront ajoutés à la demande pour le recouvrement de laquelle ces procédures auront eu lieu, et prendront rang sur les biens comme s'ils formaient partie de la dette primitive, excepté tel que par le présent autrement prescrit.
91. Les commis et autres personnes employés par le failli Privilége des à ses affaires ou dans son commerce, seront colloqués sur le four 1eurg sx bordereau des dividendes par privilége spécial pour tous laires. arrérages de salaire ou gages dus et non acquittés à l’époque de l’exécution d’un acte de cession ou de l'émission d’an bref de saisie-arrêt en vertu du présent acte, n'excédant pas trois mois de ces arrérages, et aussi pour tels salaires où gages pour une période n'excédant pas deux mois de la partie nonécoulée de leur année de service alors courante, durant laquelle période ils pourront être appelés à faire, sous la direction du syndic, tout travail ou remplir tout devoir, se ratta- peuvent chant aux affaires du failli, que le failli aurait pu lui-Hoyés même leur faire faire ou remplir en vertu de leurs engagements respectifs, et pour toute autre réclamation, ils prendront rang comme créanciers ordinaires.
92. Aussitôt qu'un bordereau de dividende aura été pré- Avis et paieparé, avis (formule O) en sera donné par annonce et par FRA lettre expédiée par la poste à chaque créancier, contenant copie du bordereau de dividende, indiquant les réclamasions auxquelles il est fait opposition, et après l'expiration de huit jours à partir de la dernière publication de cet avis, tous les dividendes auxquels il n'aura pas été fait d'opposition pendant ce délai seront payés.
Opposition 98. Il sera du devoir des inspecteurs d'examiner avec le
parlesnuie syndic les réclamations faites contre la masse, ainsi que
tions portées chaque bordereau de dividende, avant l'expiration du délai
surleborde durant lequel il peut v **. 1ait opposition, et de donner
dende. leurs instructions au syndic à l'égard des réclamations ou collocations qui devront être contestées par et au nom de la masse, sur quoi la contestation sera inscrite et faite au nom dn syndic ou des inspecteurs, ou de quelque créancier individuel y consentant, et sera instruite et décidée par la tr ou le juge ; et les frais de cette contestation, à moins qu ils ne soient recouvrés de la partie adverse, seront payés à même les fonds appartenant à la masse.
Réclamations 94. S'il appert au syndic, d'après l'examen des livres du
von produites, failli ou autrement, que le failli a des créanciers qui n'ont
pur TE pas pris les mesures nécessaires pour leur donner droit d’être colloqués, il sera de son devoir de réserver des dividendes pour ces créanciers suivant la nature de leurs réclamations, et de les notifier de cette réserve; cet avertissement pourra se faire au moyen de la poste, par lettre adressée au domicile des créanciers, en autant que le syndic pourra le constater ; et si ces créanciers ne produisent point leurs créances et ne demandent pas ces dividendes avant la déclaration du dernier dividende sur les biens, les dividendes réservés pour eux feront partie de ce dernier dividende.
Décision des 99. S'il est fait en aucun temps opposition à quelque oppositions réclamation, ou s'il est fait opposition à quelque dividende aux réclams- pendant le dit délri 4e huit jours, ou si quelque contestation dendes. s'élève entre les créanciers du failli, ou entre ce dernier et quelque créancier, quant au montant de la réclamation d'un créancier, où quant au rang ou privilége de la créance d’un créancier, sur le bordereau des dividendes, l'objection sera produite par écrit par ou devant le syndic, quien tiendra regis-
tre, et les motifs d’ objection seront clairement et distinctement
énoncés dans cet écrit; et la partie qui fera l'objection déposera en même temps la preuve de la signification antérieure d'un: copie de cette objection au réc Jamant : et le réclamant aura trois jours ensuite pour y répondre, mais le juge pourra néanmoins proroger ce délai, et le contestant aura le même délai pour répondre ; et lors de la clôture des plaidoyers sur objection, ie syndic transmettra au greffier de la cour le D ou une copie du bordereau de dividende, avec tous les papiers et documents relatifs à l’objection ou à la contestation ; et toute partie à l’objection pourra fixer un jour, dont il sera donné deux jours d'avis à la partie adverse, pour procéder à la preuve devant Île juge. et procédera ensuite sur V'objection de jour en jour jusqu'à ce que les témoignages | aient été clos, la cause entendue et le jugement rendu, — lequel jugement sera final, à moins qu'appel ne soit interjeté de la manière ci-dessous prescrite ; les procédures sur cette
Audition et décision.
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avec le 1si que Lu délai donner IONS OU nom de faite au ‘éancier par la ion, à
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uelque idende station nier et n d'un *e d'un n sera à reg1stement | dépo- ‘rieure amant pourra même ers sur cour le ec tous contesr, dont ar proite sur ynag'es idu,— terjeté * cette
opposition ou contestation formeront partie des archives de Jugement la cour, et le jugement sera rendu exécutoire, à l'égard de °*fentoire.
toute condamnation aux frais, de la même manière qu'un
jugement ordinaire de la cour.
96. Les créanciers, et, à leur défaut, les inspecteurs pour- Les créanront, par résolution, ordonner que les frais de la contestation De de toute réclamation ou dividende soient acquittés sur la pourront ormasse, et décerner cet ordre avant, pendant ou après la RORAtIRE contestation. Ils pourront aussi, avec la sanction du fure, de tie autoriser le paiement à même la masse -de tous les frais tions encourus dans l'intérêt général de la masse, soit que ces frais aient été encourus par le syadic, les inspecteurs où un créancier particulier.
97. Ni, lors de l'émission d’un bref de saisie-arrêt ou de Si des propritl'exécution d'un acte de cession, quelques immeubles du failli tés du full sont sous saisie, où en voie d'être vendus par exécution Ou sie lors de sa autre ordre de toute cour compétente, cette vente pourra fSsion. être opérée par l'officier qui en est chargé, —à moins qu’elle ne soit suspendue par ordre du juge à la demande du syndic, pour cause valable, et aprèsavis donné au demandeur, réservant à la partie poursuivant la vente, son droit priv{égié sur les produits de toute vente subséquente pour les frais auxquels elle aurait eu droit sur les produits de la vente de ces immeubles, au cas où elle aurait été faite en vertu de ce bref ou ordre ; mais si la vente a lieu, les deniers en provenant seront rapportés à la cour sur l'ordre de laquelle la vente a eu lieu, pour ètre distribués aux craénciers qui auront des réclamations privilégiées, hypothécaires ou garanties sur ces deniers, selon le rang et la priorité de ces réclamations, et il sera ordonné que la balance de ces deniers, après paiement de ces réclamations, soit remise au syndic pour être distribuée avec les autres biens et deniers formant l'actif de la faillite
98, Tous dividendes non réclamés à l'époque de la libéra- Dividendes tion du syndic seront laissés à la banque où ils sont déposés, non réclamés, pendant trois ans, et si alors ils ne sont pas réclamés, ils seront payés par cette banque, avec lintérèt en provenant, au gouvernement du Canada: et Si ensuite ils sont régulièrement réelumes, ils seront versés entre les mains des personnes y ayant droit, avee intérêt au taux de quatre pour cent par année, à dater de l'époque à laquelle 1 seront venus entre les mains du gouvernement.
99. S'il reste une balance des biens du failli on des pro- Le résidu des duits de’ces biens, après Le parfait paiement de toutes dettes Piens ser ne dues par le failli, cette balance sera remboursée au failli sur | | sa demande à cette fin dûment notifiée aux créanciers, par annonce, et accordée par le Juge.
Avis pendant les délais.
Avis des agsemblées,ete., comment donnes,
Cas non prévus.
Comment seront décidées les questions aux assemblées.
Sujets des délibérations,
à la première assemblée des créanciers.
Formule et attestation des réclamatious.