DE LA PROCÉDURE EN GÉNERAI
100. Chaque fois qu'une assemblée de créanciers ne peut être tenue, ou qu’une demande ne peut être faite qu'après l'expiration d’un délai fixé par le présent acte, avis de cette assemblée ou demande pourra être donné pendant ce délai.
101. Les avis des assemblées des créanciers seront donnés par annonce publiée pendant deux semaines au moins dans la Gazette Officielle de la province dans laquelle elles devront avoir lieu, et par tel autre avis que le juge cu les inspecteurs prescriront ; et chaque fois qu'une assemblée des créanciers devra avoir lieu, le syndic adressera des avis de convocation aux créanciers et à tous les représentants en Canada des créanciers étrangers, et les déposera à la poste au moins dix jours avant celui de la tenue de l’assemblée, et les frais de port de ces avis seront payé: par le syndic ; dans les autres cas au sujet desquels il n’est pas pourvn, le syndic publiera les annonces que lui prescriront les inspecteurs ou le juge.
102. Toutes les questions discutées aux assemblées des créanciers seront décidées par la maïiorité où nombre et en valeur des créanciers ayant droit de vote en vertu de la deuxième section du présent acte, qui seront présents ou représentés par procureurs à ces assemblées, et représentant aussi la majcrité en valeur de ces créanciers, à moins qu'il ne soit spécialement autrement prescrit par le présent acte ; mais si la majorité en nombre ne s'accorde pas avec la majorité en valeur, les vues de chaque section de créanciers seront incorporées dans des résolutions, et ces résolutions, ainsi qu'un compte-rendu du vote qui aura été pris sur elles, seront renvoyés au juge, qui décidera entre les créansiers.
105. Si la première assemblée des créanciers quia lieu à l’expiration de la période de trois semaines à compter de la première publication de l'annonce convoquant cette assemblée, est convoquée pour le règlement des affaires de la faillite, généralement, et que ce fait soit indiqué dans les avis convoquant cette assemblée, toutes les matières gt choses à l’écard desquelles les créanciers peuvent voter, adopter des résolutions ou donner des ordres, ou qu'ils peuvent régler en vertu du présent acte, sauf lorsqu'il est spécialementautrement prescrit, pourront être votées, adoptées, ou données ou régiées à cette assemblée, sans qu'il en ait été spécialement fait mention dans les avis convoquant cette assemblée, en tenant compte cependant des proportions des créanciers exigées par le présent acte pour tout vote, résolution, ordre ou règlement.
104. Les réciamations des créanciers fournies au syndic selon la formule P, attestées sous serment et accompagnées des pièces justificatives sur lesquelles elles reposent, ou lors-
que des pièces justificatives ne pourront pas être produites, accompagnées de tel avis ou autre preuve que le syndic jugera satisfaisante pour justifier l'absence de pièces justificatives, seront considérées comme prouvées, à moins qu'elles ne soient contestées, dans lequel cas les réclamations seront établies par preuve légale sur les points contestés.
105. Tout aflidavit requis dans les procédures en matière de faillite pourra être fait par la partie intéressée, son agent ou toute autre personne ayant connaissance personnelle des faits qui y sont déclarés, et pourra l'être, en Canada, devant le syndic ou devant tout syndic officiel, juge, notaire public, commissaire chargé de recevoir des affidavits, ou devant tout Juge de paix, et hors du Canada, devant tout juge d’une cour d'archives, tout commissaire chargé de recevoir des affidavits nommé par un tribunal canadien, tout notaire public, ou devant le principal officier municipal d’une ville ou d’une cité, ou devant tout consul ou vice-consul britannique ou devant toute personne autorisée par quelque loi du
anada ou d’une des provinces à recevoir des affidavits devant servir dans toute cour de justice en toute partie du Canada.
106. Un créancier ayant une hypothèque, obligation, nantissement, privilége ou garantie collatérale sur les biens d’un débiteur, ou sur les biens d’un tiers pour lequel ce débiteur n'est que subsidiairement responsable, pourra faire remise où abandon de cette garantie au syndic, ou il devra, par son affidavit pour l'émission d'un bref de saisie-arrêt, ou par un affidavit déposé entre les mains du syndic, en tout temps avant la déclaration d’un dividende final, assigner une valeur à cette garantie ; et à partir de l’époque à laquelle il aura ainsi fait remise ou abandon de cette garantie, ou aura produit cet affidavit, la créance à laquelle s'applique cette garantie sera considérée comine une créance non-garantie contre la masse, où comme n'étant garantie que Jusqu'à concurrence de la valeur assignée à cette garantie, et le créancier pourra prendre rang comme créancier ordinaire et en exercer tous les pouvoirs, pour le montant de sa réclamation, ou jusqu'à concurrence seulement de toute balance de sa créance en sus et au-delà de la valeur assignée à cette garantie, suivant le cas.
107. La loi relative à la compensation, telle qu'administrée par les cours de droit où d'équité, s'appliquera à toutes réclamations en matière de faillite, ainsi qu'à toute poursuite intentée par un syndic pour le recouvrement des dettes dues au failli, de la même manière et au même degré que si le failli était lui-même demandeur ou défendeur, selon le cas, sauf que toute demande en compensation sera sujette
Affidavits, devant qui prétes.
Abandon d’une garantieet son effet.
Compensations.
Signification des documents sous Île présent acte.
Commission pour l'interrogatoire de témoins.
Subpœna aux témoins.
Signification des ordres, etc.
Punition € cas de de :
obéissan aux bref ordres.
aux dispositions du présent acte concernant la fraude et les préférences frauduleuses.
108. Sauf lorsqu'il est autrement prescrit par le présent acte, il suffira d’un jour juridique france d'avis pour toute requête, motion, ordre ou règle, si la partie motitiée est domicillée dans un rayon de quinze milles de l'endroit où les procédures doivent être prises, et il sera accordé un jour de plus pour chaque quinze milles additionnels de distance entre la localité où se fait la signification et celle où les procédures sont prises ; et la signification de cet avis sera faite en la manière maintenant prescrite pour les significations de même nature dans la province où la signification se fera.
109. Le juge aura le même pouvoir et la mème autorité à l'égard de l'émission et de l'exécution des commissions pour l'interrogatoire de témoins, que possèdent les cours ordinaires d'archives dans la province où les procédures se poursuivent.
114. Dans toute procédure ou contestation en matière de faillite, la cour ou le juge pourra ordonner l’émission d’un bref de subpæna ad testificandum, ou de suby;æna duces tecum, dans le but de faire comparaitre des témoins dans les limites du Canada.
111. Les règles, brefs de subpæna, ordres et mandats émis par une cour ou un juge dans quelque matière ou procédure en vertu du présent acte, pourront être valablement siguifiés dans toute localité du Canada à la partie qui y est concernée ; et la signification de ces pièces, où de quelqu'’une d’entre elles, pourra étre valablement faite en la manière actuellement prescrite pour de semblables significations dans la province où se fera la signification ; et la personne chargée d'opérer la signification devra en faire rapport sous serment, ou, si c’est un shérif ou huissier dans la province de Québec, il pourra faire ce rapport sous son serment d'office.
112. Dans le cas où une personne à qui aura été signifié :n bref de sxbpæna ou ordre de comparution pour subir un .iterrogatoire, ne comparait pas, conformément à ce bref cu ordre, la cour ou le juge sir l’ordre duquel ou dans les lirites de la juridiction territoriale duquel ce bref ou ordre à émané, pourra, sur preuve faite de la signification et du défaut, si la personne ainsi assisgnée est domiciliée dans les limites de la province où ce bref ou ordre à émané, contraindre cette personne de comparaitre et rendre témoignage, et la punir pour n'avoir pas comparu et rendu témoignage, de la même manière que si cette personne avait été assignée comme témoin devant cette cour ou ce juge dans une action ordinaire ; et si la personne ainsi assignée et faisant défaut est domiciliée en dehors des limites de Ja province où ce bref
at
ou ordre a émané, la cour ou le juge pourra transmettre un
t les certificat du défaut, à toute cour: ou de loi ou d'équité de Sa Majesté, dans cette partie du Canada où réside la per- | sonne »insi assignée ; et la cour à laquelle ce certificat est ‘sent transmis nrocédera aussitôt contre la personne qui aura ainsi oute Jait défaut et la punira de la même manière qu'elle aurait QE pu le .aire si cette personne eùt négligé ou refusé de compa- les raitre sur signification d’un bref de: subpæna ou de tout autre 1 de ordre semblable émané de la cour en dernier lieu mentionnée nice et ce certificat de défaut, attesté par la cour, ou le juge, ou le parodie ras syndic devant lequel on a fait défaut de comparaître, et des faut. e en copies du bref ou ordre et du rapport de la signification, certis de fiées par le greffier de la cour d'où à émané l’ordre de transà. | mission, feront, primii facie, foi de ce bref ou ordre, de la signire | fication du rapport, ainsi que du défaut. té a | pour 11%. Nul certificat de défaut ne sera ainsi transmis, et Offre des dé- BITES nulle personne ne sera punie pour négligence ou refus de Pases des téent. comparaitre pour être interrogée conformément à ce subpæna SE ou autre ordre semblable, à moins qu'il ne soit établi devant & de la cour ou le juge qui ordonne la transmission, et aussi l'un devant la cour qui reçoit le certificat, qu'une somme de FT deniers raisonnable et sullisante, selon le montant, par jour rites et par mille, alloué aux témoins par la loi et la pratique des | cours supérieures de loi dans la juridiction desquelles cette a personne a été trouvée, pour payer les frais de route, aller et AS retour, et de comparution pour rendre témoignage, a été RAS offerte à cette personne lors de la signification du subpæna ou
ent autre ordre semblable.
L 114. Les formules annexées au présent acte ou autres for- Formules en Lure mules équivalentes seront employées pour les procédures à rt de cet ir l'égard desquelles ces formules sont prescrites; et dans ee
chaque contestation d'une réclamation, collocation ou ent, dividende, ou d'une requête pour obtenir une décharge ou pour ratilier où annuler une décharge, les faits sur lesquels la nartie contestante s'appuie seront énoncés en détail, avec les particularités du temps, du lieu et des circonstances, et il ne sera pas permis de faire la preuve d'aucun fait qui n'est pas ainsi allégué ; mais dans toute requête, demande, motion, | contestation ou autre procédure en vertu du présent acte, les parties pourront relater les faits sur lesquels elles Sappuient, en termes simples et concis, à l'interprétation desquels s'ap-
du pliqueront les règles suivies dans les affaires ordinaires de les la vie.
115. Nul plaidoyer ou exception alléguant ou invoquant Décharge à de une décharge ou un certificat de décharge obtenu en vertu l'étranger 7 cs de la loi de banqueroute ou de faillite d'aucun pays quel- les droits des se conque en dehors des limites du Canada, ne sera une défense ou en Fe valide ou fin de non-recevoir à aucune action intentée |
devant une cour de juridiction compétente du Canada, pour le recouvrement d'une dette ou obligation qui aura été contractée dans ses limites.
dde 116. Les règles de procédure, quant aux amendements de
ments des pro- plaidoyers, qui peuvent être en force à tout endroit où des
Cr brocédures en vertu du présent acte sont prises, s'appliqueront à toutes les procédures en vertu du présent acte; et toute cour, juge ou syndic devant lequel seront prises des procédures, aura le pouvoir et l'autorité d'appliquer, quant aux amendements, les règles appropriées aux procédures ainsi pendantes devant lui: et aucun plaidoyer ou aucune procédure ne sera nul pour cause d'irrégularité où défaut qui peut être amendé en vertu des règles et de la pratique de }: cour.
Silefailiqde. #7 Le déces du failli survenant dans le cours des procé-
ce. dures en liquidation ne modiliera pas ces procédures ni ne retardera la liquidation de ses biens; et ses héritiers ou autres représentants légitimes pourront continuer les piece dures en son nom pour obtenir une décharge, ou la ratific: tion d'une décharge, ou les deux; et les dispositions du présent acte s'appliqueront aux héritiers, administrateurs ou
Responsabi- autres représentants légitimes d’une personne décédée qui, si
lité deses re- elle vivait, serait sujette à ses dispositions, mais seulement
PSS en Jeur qualité d'héritiers, administrateurs ou représentants, sans qu'ils soient tenus responsables des dettes du défunt audelà de ce qu'ils l’auraient été si le présent acte n’eüt pas été passé.
Frais, sur Hits. Les frais des procédures en faillite, jusqu'à l'avis de dede la nomination du syndic inclusivement, seront privilégiés et ils seront im. auront le premier rang sur l'actif du failli; les déboursés posés. nécessaires pour opérer la liquidation des biens du failli prendront rang ensuite sur la propriété grevée d’'hypothèques ou priviléges et sur les biens non grevés de la faillite, respectivement, dans telles proportions qui pourront être justifiées par la nature de ces déboursés et leur relation avec la propriété arevée où non grevée, suivant le cas: et la rémunération du syndic et les frais du jugement de ratification de la décharge du failli, sauf lorsque cette ratification a lieu à la suite d'un acte de composition, ou de la décharge, si la cour l'accorde directement, et les frais de la libération du syndic, après avoir été d'abord taxés par l'officier autorisé à le faire, d’après le tarif. ou Siln'y à pas de tarif, d'après le taux ordinaire pour les procédures non contestées de même nature, et après avis donné aux inspecteurs, où à trois créanciers au Qrantans MOINS, seront payés de la méme manière comme étant la derbiens hypo- nière charge privilégiée sur ces biens. Mais nulle partie des théqués, Cle Lions, ou des propriétés grevées d'hypothèque, gage ou privilége, pour quelque réclamation non prouvable ‘contre la
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faillite, ne sera responsable d'aucune proportion autre que la leur propre des frais nécessairement encourus pour réaliser ces biens et propriétés, sauf ce qui pourra en rester après paiement de l’hypothèque ou privilége.
119. Le juge aura le pouvoir, lorsqu'il lui sera démontré sous serment qu'il existe une cause spéciale pour ce faire, d'ordonner à tout maitre de poste de l'endroit où réside le failli, ou de l'endroit où il a établi le siége de ses affaires, de remettre au syndic les lettres qui seront adressées au failli et qui seront reçues à ce bureau de poste, et d'autoriser le syndic à ouvrir ces lettres en présence du protonotaire ou du grefhier de la cour dont le juge fait partie et en présence du failli, ou après qu'avis lui en aura été donné par lettre expédiée par la poste, S'il est dans la province ; et si ces lettres ont rapport aux affaires de la faillite, le syndic les gardera, en en donnant cependant communication au failli, sur sa demande; et si elles n'ont pas rapport aux affaires de la faillite, elles seront recachetées, endossées comme ayant été ouvertes par le syndic, et données au failli ou remises à la poste ; et un mémoire par écrit de ce qu'aura fait le syndic à l'égard de ces lettres, sera dressé et signé par lui et par le protonotaire ou greffier, et déposé en cour.
120. Toute cause d'incapacité s'appliquant à un juge en matières civiles, dans les différentes provinces auxquelles s'applique le présent acte, seront des causes d'incapacité et de récusation en vertu du présent acte, quant à l'audition et décision finale de toute question sujette à appel ou révision en vertu du présent acte ; mais ces causes d'incapacité ne s’appliqueront pas aux simples actes ministériels ou aux procédures incidentes: et ces causes d'incapacité seront jugées tel qu'il y est pourvu par les lois en vigueur dans les diverses provinces où sont adoptées les procédures. Si un juge est inhabile ou incompétent à agir dans une affaire de faillite, en vertu de la présente section, le juge compétent à agir en matière de faillite dans un comté ou district voisin de celui dans lequel les procédures sont adoptées, (ou dans le cas d'un juge de la cour des Priviléges dans la Nouvelle- Ecosse, le juge de la dite cour dans un comté voisin,) et qui ne sera pas inhabile à agir en vertu de la présente section, sera le juge qui aura juridiction dans cette affaire, au lieu et place du juge ainsi inhabile.
121. En l'absence du juge du chef-lieu de quelque district dans la province de Québec, le protonotaire de la cour présidera les assemblées des créanciers convoquées pour avoir lieu devant le juge, et tiendra procès-verbal des délibérations de l'assemblée, et il d‘cernera, dans ces cas ainsi que dans tous autres, tout ordre que le juge est autorisé de décerner en vertu du présent acte, mais cet ordre ne sera pas décerné
Ce qui sera fait des lettres adressées par la poste au failli.
Incapacité des juges,
Quel juge agira.
Dans la province de Québec, le protonoteire présidera en l'absence du juge.
Règle de pratique et tarif d'honoraires dans Québec, comment faits.
Et dansles autres provinces.
ni mis à exécution si quelktue objection y est faite et signifiée au protonotaire, le jour même ou le lendemain, et alors toute la question et tous les papiers produits et les procédures suivies seront renvoyés au juge, qui rendra jugement à cet égard, soit en confirmant l'ordre, soit en décernant tel autre ordre qu'il croira préférable dans l'affaire.
122. Dans la province de Québec, des règles de pratique relatives aux procédures sous l'autorité du présent acte devant la cour ou le juge, et des tarifs d'honoraires pour les officiers de la cour et pour les avocats et procureurs conduisant ces procédures, ou pour tout service accompli ou travail fait pour lequel des frais sont alloués par le présent acte, mais dont le montant n'est pas fixé par le présent, seront faits aussitôt après la passation du présent acte, et révoqués ou amendés lorsque nécessaire ec ils seront promulgués en vertu de la même autorité et de la même manière que les règl:s de pratique et les tarifs d'honoraires de la cour Supérieure ; et ils s'appliqueront de la méme manière et auront le même effet, quant aux procédures en vertu du présent acte, que les règles de pratique et tarifs d'honoraires de la cour Supérieure, relativement aux procédures devant cette cour; et les mémoires de frais porr les procédures en vertu du présent acte pourront être taxés et recouvrés de la même manière qu'ils peuvent l'être actuellement dans la cour Supérieure.
123. Dans la province d'Ontario, les juges des cours supérieures de droit commun et de la cour de Chancellerie, ou cinq d’entre eux, au nombre desquels se trouvera le juge en chef de la province d'Ontario, ou le chancelier ou le juge en chef des Plaids Communs,—dans la province da Nouveau- Brunswick, les juges de la cour Suprême du Nouveau-Brunswick, ou la majorité d'entre eux,—dans la province de la Nouvelle-Ecosse, les juges de la cour Suprême de la Nouvelle- Ecosse, ou la majorité d’entre eux,—dans la province de la Colombie-Britannique, les juges de la Cour Suprême, ou la majorité d’entre eux,—-dans la province de l'Ile du Prince- Edouard, les juges de la Cour Suprème, ou la majorité d’entre eux,—-et dans la province de Manitoba, les juges de la cour du Banc de la Reine, ou la majorité d'entre eux,—-feront, rédigeront et établiront immédiatement telles formules, règles et règlements, qui seront suivis et observés dans les dites provinces respectivement, dans le: procédures ea faillite en vertu du présent acte, et fixeront et règlercnt les frais, honoraires et dépens, qui seront ou pourront être taxés on
payés dans toutes ces procédures aux procureurs, solliciteu ATS,
conseils, officiers de justice, ou exigés deux, soit pour l'officier ou poux la couronne, comme honoraires formant partie du fonds des honoraires ou autrement, et par les shérifs, syndics où autres personnes qu'il pourra êire nécessaire
rnifiée toute dures à cet autre
tique levant ficiers nt ces Ï fait
acte, seront révoomul- * Ma- ‘es de nière u du raires evant es en de la
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supée, ou re en re en reaurunsde la rellede Ja ju la incentre cour réd)- Les et dites 6e en frais, s on eUTs:
pour nant érifs, saire
d'indemniser, ou exigés d'eux, où pour tout service accompli ou travail fait pour lequel des frais sont alloués par le présent acte, mais dont le montant n'est pas fixé pur le nrésent.
124, Jusqu'à ce que des règles ce pratique et des tarifs Les règles acd'honoraires aient été faits, tel qu prescrit par les deux elles, etes, sections immédiatement précédentes, les règles de pratique et vigueur. tariis d'honoraires en matière de faillite, maintenant en force dans les dites provinces, respectivement, continueront et resteront en force et vigueur. .
125. Tout syndic sera assU jé ti à la juridiction sommaire Lesyndie sera de la cour ou du juge, de la même manière et au méme degré use an que les officiers ordinaires de la cour sont sujets à sa juridiction, Kommaire de et il pourra même étre contraint de remplir ses devoirs ; et tous!" cour. les recours dans le but de recouvrer une créance, un privilége, une hypothique, ou un droit de propriété sur des eflets ou propriétés entre les mains, ou en la possession ou sous ]a garde d’un syndic, pourront être exercés sur un ordre du juge, à la suite d'une requête sommaire en vacance, où d'une ordonnance de la cour pendant le terme, et non par poursuite, saisie, opposition, salsie-arrêt où autre procédure d'aucune punition pour nature quelconque : et le syndic pourra être contraint d'obéir désohéissance à cet ordre par la cour ou le juge sous peine d'emprisonnement, comme pour mé pris de cour ou désobéissance à la cour, ou il pourra, s’il n'est pas un syndic officiel, être démis,
à la discrétion de la cour ou du juge.
126. Dans la province de Québec, tout commerçant ayant Enregistreexécuté un contrat de mariage avec sa femme, . lequel FRS donne ou promet de donner ou de payer ou de faire payer ringedes comquelque droit, chose ou somme d'argent, fera enregistrer ce re contrat de mariage, s'il n'est pas déjà enregistré, “dans les trois mois de la date de son exé et toute personne qui n’est pas maintenant un commerçant, mais qui le deviendra par la suite, et qui aura un tel contrat de mariage avec sa femme, le fera enregistrer comme il est dit ci-haut {s ïilne l'a pas été déjà), dans les trente jours de celui où elle deviendra ainsi commerçant; et à délaut Ge tel enregistrement,
ii ne sera pas permis à ia femme de se prévaloir des clauses de ce contrat à l'égard de toute réclamation contre les biens du failli, pour tout bénéfice à elle conféré ou qui lui est assuré par sateneur; et elle ne sera pas non plus, à raison des dispositions de ce contrat, privée d'aucun bénéfice ou droit sur les biens de son mari, auquel, en l'absence de tel contrat, elle aurait eu légalement droit: mais la présente section sera censée n'être que la continuation du second paragraphe de la douzième section de l'acte de lrillite de 1864, et de la cent quarantième section de l'acte de faillite de 1869, et ne libérera aucune personne des conséquences de toute négligence
Le failli enprisonné ou interné pourra demander aa libération au juge.
Proctdures sur cette demande.
JInterrogatoire dufailli et des témoins.
Le jnge poarra l’élargir si l'interrogatoire est satisfaisant.
Proviso.
LA
dans l'observation des dispositions du dit paragraphe ou de la dite section.