‹ Analyse et index de l'Acte de faillite de 1875 [microforme]Chapitre 22 sur 43 · DE L'EMPRISONNEMENT POUR DETTES · texte numérisé non relu

DE L'EMPRISONNEMENT POUR DETTES

127. Tout débiteur détenu dans une prison ou dans les faite d’une prison, à la suite d’une action civile, et qui a effectué la cession mentionnée dans le présent acte, ou contre lequel des procédures en liquidation peuvent avoir été intentées sous l'autorité du présent acte, pourra, en tout temps après l'assemblée des créanciers mentionnée dans le présent acte, par requête au juge du comté ou district dans lequel il est domicilié, où dans lequel peut se trouxer la prison où il est détenu, demander d'être libéré de l'emprisonnement où détention résultant de telle action ; sur quoi le juge pourra décerner un ordre par écrit enjoignant au shéri: ou geolier d'amener le débiteur par-devant lui pour subir un interrogatoire aux temps et lieu, dans le comté ou district, qu'il jugera à propos ; et le shérif ou geôlier devra se conformer strictement à tel ordre, et ne sera pas passible d’être poursuivi pour le fait que le débiteur s'évaderait en conséquence de cet ordre, où qu'il s'évaderait de sa garde, à moins que telle évasion n'ait lieu par sa connivence ou sa négligence ; ou si le débiteur est incarcéré dans un comté ou district dans lequel le juge ne réside pas, le juge, au lieu d'ordonner que le débiteur soit amené pardevant lui pour être interrogé, pourra, s'il le juge à propos, décerner un ordre autorisant le syndic officiel du comté on district dans lequei le débiteur est incarcéré, et lui ordonnant de lui faire subir cet interrogatoire ; et il sera du devoir du

syndic officiel de prendre cet interrogatoire au complet par écrit et de le transmettre, sous sa signature, immédiatement au juge ; et le syndic officiel aura droit à dix centins pour chaque page de cent mots de cet interrogatoire.

1. Conformément à tel ordre, le débiteur ainsi détenu et tout témoin sommé de comparaitre et rendre témoignage lors de l'interrogatoire en question, pourront être interrogés sous serment par-devant le juge cu le syndic, aux temps et lieu indiqués dans l'ordre ; et si à lu suite de tel interrogatoire il «ppert au juge que le débiteur a bon fide fait une cession de la munière prescrite par le présent acte, et ne s’est pas rendu coupable de cession, recel ou détention frauduleuse de ses biens ou de quelque partie de ses biens, de ses livres et comptes,ou de quelque partie essentielle d'iceux, ou n’a pas de toute autre manière contrevenu aux dispositions du présent acte, le juge devra, par ordre écrit, libérer le débiteur de la détention on de l' emprisonnement, et sur production de l'ordre au shérif ou geolier, le débiteur sera sans délai élargi, sans l'obligation de payer aucuns

rais de jirison ; pourvu toujours que tel ordre ne sera pas décerné dans une cause, à moins qu'il n'apparaisse à la satisfaction du juge qu'un avis de sept jours au moins des temps et

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