‹ Analyse et index de l'Acte de faillite de 1875 [microforme]Chapitre 24 sur 43 · DES APPEL · texte numérisé non relu

DES APPEL

12%, Dans la province de Québec, toutes les décisions d'un

juge en chambre en matière de faillite seront considérées comme étant des jugements de Ja cour Supérieure ; et tout

ordre ou jugement final rendu par tel juge ou telle cour

pourra être inscrit en révision, où il pourra en être appelé par les parties lésées, dans les imémes cas et de la même manière qu'elles pourraient s'inscrire en révision où interjeter appel d'un jugement final de la cour Supérieure, dans les causes ordinaires en vertu des lois en vigueur lorsque ce Jugement sera rendu. Ni quelqu'une des parties à une contestation, matière on chose, à l'égard de laquelle un juge a décerné un ordre ou jugement final, se croit lésée par cet ordre ou jugement, elle pourra, dans la province d'Ontario, en appeler à l'une ou l'autre des cours Nupérieures de droit commun, ou à la cour de Chancellerie, ou à l’un des juges de ces cours; dans la province du Nouveau-Brunswick, à la cour Suprême du Nouveau-Brunswick, où à l’un des juges de cette cour; dans la province de la Nouvelle-Écosse, à la cour Suprème de la Nouvelle-Ecosse, ou à l’un des juges de

gatoire.

Ajournement en certains cas

S'il ya arrestation substquente.

Proviso.

Appel des décisions d'un juge dans ln province de Québec.

Dans les autres provinces.

L'appel soru poursuivi dans les huit jours

Si | appelant ne procède pas.

Réserve des dividendes contestés,

Contrats grituits, faits dans les trois mois de la faillite, présuués truuduleux.

la dite cour; dans la province de Ja Colombie-Britannique. à la cour Suprême de cette province, ou à l'un des juges de cette cour; dans la province de l'le du Prince-Edouard, à la cour Supréème de Judicature,ou à l'un des juges de cette cour ; dans la province de Manitoba, à la cour du Banc de la Reine, où à l'un des juges de cette cour; cependant, tout appel fait à un seul juge dans les provinces d'Ontario, du Nouveau- Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de In Colombie-Britannique, de l'Ile du Prince-Edouard, ou de Manitoba, pourra, à la discrétion de celui-ci, être renvoyé, sur production d'un lactum, à lu décision de toute la cour, et aux conditions et aux termes qu'il croira nécessaires et justes. Nul appel ou procédure en révision ne sera permis à moins que l'appelant ou la partie s ‘inscrivant en révision n'ait, dans les huit jours qui suivront le prononcé de cet ordre ou jugement final, adopté des procédures sur cet appel ou cette révision, ni à moins qu'il n'ait, dans le même délai, fait un dépôt ou donné de bonnes et suflisantes cautions, devant un juge, qu'il poursuivra son appel ou les procédures en révision, et paiera tels dommages et frais qui pourront être adjugés au répondant. Ni l'appelant ne poursuit pas son appel ou la révision, selon le cas, conformément à la loi ou aux règles de pratique, la cour pourra, sur requête du répondant, ordonner de renvoyer le dossier à l'officier qu'il appartient, et condamner l'appelant à payer au répondant les frais encourus par lui.

129. Tant que la contestation d'une réclamation, d'un bordereau de dividende, d'un appel, ou de procédures en révision, sera pendante, le syndic réservera un dividende égal au montant du dividende réclamé ou contesté.

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