‹ Analyse et index de l'Acte de faillite de 1875 [microforme]Chapitre 25 sur 43 · DE TA FRAUDE ET DES PRÉFÉRENCES FRAUDULEUXES · texte numérisé non relu

DE TA FRAUDE ET DES PRÉFÉRENCES FRAUDULEUXES

830. Tous contrats ou transports à titre gratuit, ou contrats ou transports sans considération, où moyennant une considération purement nominale, relativement à des propriétés mobilières où immobilieres, fait par un débiteur devenant subséquemment insolvable, avec où à une personne quelconque, étant où non son créancier, dans les trois mois précé lant immédiatement la date de la demande d'une cession 0 de l'émission d'un bref de saisie en vertu du présent acte, lorsque cette demande aura été suivie d'une cession ou de l'émission de ce bref de saisie, ou en tout temps ensuite ; et tous contrats de nature à léser, embarrasser où retarder les créanciers, faits par un débiteur incapable de remplir ses engagements et devenant subséquemment insolvable, avec une personne connaissant cette incapacité, où ayant raison probable de croire que cette incapacité existe, où après que son incapacité sera publique et notoire, que cette personne soit ou non son créancier, sont présumés faits avec l'intention de frauder ses créanciers.

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181. Tout contrat ou transport onctreux relatif à des biens mobiliers ou immobiliers, par lequel les créanciers sont lésés ou retardés, passé entre un débiteur incapable de remplir ses engagements et une personne ignorant son incapacité, que celte personne soit ou non son créancier, et avant que telle incapacité soit devenue publique et notoire, mais dans les trente jours précédant immédiatement la demande d'une cession ou de l'émission d'un bref de saisie, en vertu du présent acte, ou en tout temps ensuite, lorsque cette demande aura été suivie d'une cession ou de l'émission du bref de saisie, est susceptible d'être annulé et peut l'être par toute cour ayant juridiction compétente, à telles conditions, pour mettre la personne à l'abri des pertes ou des obligations résultant de ce contrat, que la cour pourra prescrire.

132, Tous contrats ou transports exécutés et tous actes accomplis par un débiteur, relativement à des biens mobiliers ou immobiliers, avec l'intention frauduleuse d'embarrasser ou retarder ses créanciers dans leur recours contre lui, ou dans l'intention de frauder ses créanciers, ou quelqu'un d'eux, et ainsi faits et accomplis dans cette intention, à hi connaissance de la partie qui contracte ou agit avec le débiteur, que cette personne soit où non son créancier, et ayant l'effet d’'embarrasser ou retarder les créanciers dans leurs recours, ou de les léser, ou d'en léser quelqu'un, sont prohibés, et sont nuls et de nul effet, bien que ces contrats, transports où actes aient été exécutés en considération ou en vue d'un mariage.

13%. Dans le cas de vente, dépôt, engagement ou transport d'une propriété mobilière où immobilière fait par une personne en vue de la faillite, comme garantie de paiement à un créancier ; ou si des biens mobiliers ou immobiliers, marchandises, effets ou valeurs sont donnés en paiement par cette personne à un créancier, —à la suite de quoi ce créancier obtient ou obtiendra une injuste préférence sur les autres créanciers, telle vente, tel dépôt, engagement, transport ou

paiement est nul et de nul effet, et ce qui en fait le sujet

pourra être recouvré au bénéfice de la masse par le syndic, dans toute cour ayant juridiction compétente ; et si ces actes ont été faits dans lestrente jours avant la demande d’une cession, ou de l'émission d'un bref de saisie en vertu du présent acte, ou en aucun temps ensuite lorsque cette demande au: été suivie d’une cession ou de l'émission d'un bref de saisie 'ils seront présumés avoir été faits en vue de la faillite.

4134. Tout paiement fait dans les trente jours précédant immédiatement la Armande d'une cession, lorsque cette demande aura été suiv. une cession où de l'émission d’un bref de saisie, ou dans les trente jours précédant immédiate-

ment l’éinission d'un bref de saisie en vertu du présent acte,

lorsque ce bref n'a pas été fondé sur une demande, par un

Certains autres contrats aunulables,

Contrats faits our frauder es créanciers

seront nuls.

Ventes frauduletses,'ete., seront Mules.

Présomption de fraude,

Certains paiements par le débiteur seront nuls.

débiteur incapable de remplir en entier ses engagements, à une persoune connaissant cette incapacité où ayant des raisons probables de croire à son existence, sera nul, et le montant payé peurra être recouvré par action intentée devant une cour compétente, pour le bé.-éfice de la masse :

Proviso. mais si des valeurs sent cédées en considération de tel paiement, ces valeurs, ou le montant de ces valeurs, seront restituées au créancier avant que le remboursement du paiement ne puisse être demandé.

Transport de Hé85. Tout transport d'une dette due par le failli, fait dans

le mrleaat le temps et dans les circonstances mentionnés dans la section

sera nul. immédiatement précédente, ou en ancun temps ensuite, lorsque cette demande aura été suivie d'une cession ou de l’'émission d'un bref de saisie, à un débiteur connaissant ou ayant des raisons probables de croire que Je failli est incapable de faire honneur à ses engagements, ou fait er vue desa faillite, &ans le but de mettre le débiteur en état d'offrir en compensation la dette ainsi transportée, est nul et de nx1l eflet à l'égard des biens du failli: et la dette due à la masse ne sera en rien compensée où modifiée par une réclamation ainsi acquise: mais l'acquéreur pourra prendre rang contre les biens aux lieu et place du créancier primitif.

Achat d'effets 186. Toute personne qui, pour elle-méme ou pour quelque en raison sociale, société où compagnie dont elle fait partie, ou incapable de comme gérant, fidéicommissaire, agent ou employé de quelnat Range ct QUE personne, raison sociale, société où compagnie, achète des comment pu- ets à crédit, où obtient des avances d' argent, où obtient nissable Pa ou l'acceptation de quelqve effet négociable. sans considération, ou indrit quelqu'un à cautionner pour alé se sachant ou se croyant incapable de faire honneur à ses engagements, où ‘sachant ou crovant q'ie la personne, raison sociale. société où compagnie pour laquelle elle agit esi incapable de fa're honneur à ses engagements, et cachant ce fait à la rersonne devenant ainsi son créancier, dans l'intention <e frauder cette personne ou quisous tout faux prétexte obtient crédit pour le paiement de quelque avanc> où pret d'argent où du prix où d'une partie du prix de quelques effets où marchandises, dans J'intention de frauder la personne devenant ainsi son créancier, où le créancier de cette personie, raison sociale, société où compagnie. et qui aura pas ensuite payé ou fait payer Ja dette ou les dettes ainsi encournes, sera réputée coupable de fraude, et passible de l'emprise unement pour . le temps que la cour pourra ordonner n'excédant pas deux années, à moins que la dette et les irais ne soient plus tôt Provisu. acquittés; pourvu toujours, que dans l'action ou poursuite intentée pour le recouvrement de cette dette ou de ces dettes, ls défendeur soit accusé de fraude et en soit déclaré coupable par le jugement qui sera rendu dans cette action ou poursuite.

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