‹ Analyse et index de l'Acte de faillite de 1875 [microforme]Chapitre 27 sur 43 · EST C · texte numérisé non relu

EST C

papiers O1 SO)

d'une tu du crCanbiens,

vance, ] n'en à] Tes

ent et quel-

“fruxrésent elque

“Îrus- "ésent Isifie.

clique DICHIS.

clque dans bicns

ou à préol

inde rréêt

que ‘tés.

marchandises ou effets dont le prix ne sera pas pavé par lui dans le cours de ces trois mois.

141. Toute oflense punissable en vertu du présent acte rAon sera instruite comme les autres oflenses de mème degré peu- % ofense vent l'être dans la province o elle est commise.

142. Si le créancicr d'un fuilli prend ou reçoit, directe- Si un ertanment ou indirectement du failli, quelque paiement, don, gra- {rente tification ou préférence, ou quelque promesse de paiement, ration pour don, gratification où préférence, comme considération où en- Tenir Cte. gagement pour le faire cor: :itir à sa décharge, ou pour lui faire exécuter un acte de imposition et de décharge en st faveur ; ou si quelque créancier prend sciemment rang contre les biens du failli pour une somme de deniers qui ne lui est pas due par le failli où par la masse, ee créancier encourra une amende égale à trois fois la valeur du paiement, don, Pénalité gratification ou préférence ainsi pris, reçu ou promis, —ou à trois fois la somme pour laquelle il s'est ainsi irrégulièrement porté créancier, selon le cas, —laquelle amende pourra être recouvrée par le syndic au bénéfice de la masse, par action devant toute cour compétente, et, après recouvrement, sera distribuée comme formant partie de l'actif ordinaire des biens de la faillite.

143. Si, après que demande est faite pour l'émission d’un punition an bref de saisie-arrêt en matière de faillite, ou après demande ES RE d'une cession de ses biens, en vertu du présent acte, selon le HARRAR TES cas, lorsque cette demande aura été suivie de l'émission d’un remet pas an bref de saisie-arrêt, où d’une cession en vertu du présent "1° acte, ie fuilli reçoit ou retient quelque partie de ses biens ou effets, ou de ses deniers, valeurs, papiers relatifs à ses affaires, documents, livres de compte, titres de créances, ou quelque somme d’ argent à lui appartenant ou due, et retient et refuse de rendre à son syndic, sans droit légitime, telle partie de ses biens ou effets, ou de ses deniers, valeurs, papiers relatifs à ses affaires, documents, livres de compte, titres de créances, où somme d'arsent, le syndic pourra s'adresser au juge par requête sommaire, après en avoir régulièrement notifié le failli, pour obtenir un ordre aux fins de se mn délivrer les ettets, documents où deniers ainsi retenus ; et à dé- Emprisonne- , . ; à 2 \ ment pour défaut de telle livraison, conformément à tout ordre décne Sohélssanue par le juge à la suite de cette demande, le fuilli pourra être incarcéré dans la prison commune pour un terme de pas

plus d'une annéa, selon que le juge pourra l'ordouner.

144. Les actes de cession et de transport, ou, dans la pro- C SAR EREUE vince de Québec, des copies authentiques de ces actes, où Foi fe une copie dûment authentiquée de l'acte de nomination d’un syndic, certifiées par le greflier où protonotaire de la eour où

est déposé le dossier, sous le sceau de cette cour, feront foi

Contribution au fonds de voustruction ut de jury dans Québec.

Le Gouver-

neur en Con- :

seil auru certains pou- Voirs.

Compagnies incorporces,.

Avis préliminuire.

Enquête par le syndic.

La compagnie produira ses livres, ete.

primé facie, devant tous les tribunaux, soit civils, soit criminels, de cette nomination, ainsi que de la régularité de toutes les procédures adoptées lors de la nomination et antérieurement.

Page 1