PROCÉDURES A L'EGARD DES COMPAGNIES INCORPORÉES
147. Les dispositions du présent acte s'appliqueront aux biens des compagnies incorporées, non spécialement exceptées dans la première section du présent acte, mais sujet aux modifications suivantes :—
(1) Aucun bref de saisie-arrèt n'émanera contre les biens d'une com} enie incorporée, excepté sur l'ordre du juge et après qu'avis d'au moins quarante-huit heures aura été donné à la compagnie de la demande de tel bref. Le juge, dans tous les cas où ds procédures ont été institutes en vertu du présent acte contre une compagnie incorporée, pourra, avant d'accorder un bref de saisie-arrét, ordonner au syndic officiel de s'enquérir des aflaires de la compagnie et d'en faire ‘apport dans un délai de pas plus de dix jours de la date de cet ordre.
(2) Lorsque tel ordre aura été accordé, il sera du devoir de telle compagnie et de ses président, directeurs, gérants el employés, et de toute autre personne en ayant possession où connaissance, d'exhiber au syndic officiel, ou à son délégué. les livres de compte, ainsi que les inventaires, papiers et pièces justificatives se rapportan. aux affaires de la compagnie, ou de toute autre personne, et généralement de fournir tous et tels renseignements qui pourront étre demandés par le syndic officiel, pour qu'il puisse se former une juste idée
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, des affaires de telle comp onie ;: et tout refus de la part des Un refus sera président, directeurs, gérants où employés de la compagnie "" mépris de de fournir tels renseignements sura, sur preuve de tel refus, sa considéré comme un mépris d'un ordre de la cour ou du juge,
et sera punissable par l'amende où l'emprisonnement, ou par
les deux peines à la fois, à la diseréiion du juge ;
(3) À compter du jour que cet ordre sera signifié à la Apres la sicompagnie, les président. directeurs, gérants et employés, guilicaiion et toutes autres personnes, avant le controle de ses affaires ne ; ou possession de ses proprie tés, POSsÉ deront les biens et les gardera les propriétés de li compagnis en lidéicommis pour les créan- PA clers de cette compagnie, et seront tenus de rendre compte et toutes les propriétés de la compagnie sous les mêmes obligations, engagements et responsabilités que sont tenus les curateurs nommés par des cours de droit où d'équité dans les différentes provinces. où les gardiens et séquestres dans la province de Québec ;
(4) Sur la présentation du rapport du syndic Sficiel, où js asemavant qu'aucun ordre ne soit donné pour l'examen des affai- blécs des res de la compagnie, tel que prescrit par le présent acte, le D MRAU ds Juge pourra ordonner qu'une assemblée des créanciers soit convoquées. convoquée et tenue en Ja maniere pourvue parle présent acte, pour la première assemblée des créanciers, à laquelle assemblée les créanciers présents qui vérilieront leurs réclamations sous serment, pourront adopter telles résolutions, soit pour liquider les afluires de la compagnie, soit pour permettre que son commerce soit conduit de la manière qu'ils croiront la plus avantageuse aux créanciers ; et ‘1s pourront aussi nommer deux inspecteurs et indiquer le mode en vertu duquel les affaires de li compagme devront etre liquidées ou continuéer:
(6) Les résolutions ainsi adoptées devront etre soumises pes résolu au juge à l'époque et au lieu indiqués à l'assemblée, et un tions seront avis d'au moins quarante-huit heures devra étre donné par ee “ee le syndic officiel à la compagnie, de l'époque et du lieu ainsi lixes ;
(5) Le juge, apres avoir entendu ceux des créanciers Qui Pouvoirs du seront présents, le syndic et la compagnie, pourra ‘ratifier, JHen eut rejeter où modifier ces résolutions, et il pourra ordonner qu FA La émane immédiatement uu bref de saisie-arrét pour saisir et arréter les biens et eflets de la compagnie, ou que l'émission de tel brel demeurera suspendue pendant une période de temps n’excédant pas six mois, pendant laquelle période il pourra ordonner que le syndic officiel, ou les inspecteurs,
s'il en a été nommé par les créanciers, exerceront une surveillance générale sur les biens et les affaires de la compagnie, en se faisant remettre par les président, directeurs, gérants et employés de la compagnie, tels comptes et états périodiques du montant des affaires qui ont été faites et des sommes d’argent qui ont été recues et dépensées où déboursées depuis le dernier état, qui peuvent être requis par les inspecteurs ou
Résolutions.
le syndic officiel pour qu'ils puissent se former une idée correcte des aflaires de la compagnie ;
Un ceceveur (7) Le juge pourra aussi, s'il le croit avantageux pour les
Mourta être créanciers, nommer un receveur qui aura à remplir, quant à
| la surveillance et à la conduite des affaires de la compagnie,
tels devoirs qui pourront lui étre imposés par l'ordre du juge, et qui se chargera et sera revètu de tous les pouvoirs conférés aux directeurs et actionnaires à l'égard des demandes et de la perception des versements non- opérés sur les actions de la compagnie, et sujet à tels ordres et instructions qu'ilpourr: recevoir du juge de temps à autre
Il rendra (8) Tel receveur devra rendre compte, quand il en sera
née requis par la cour ou le juge, de toutes les sommes d'argent et de tous les biens et effets qu'il pourra avoir reçus de la faillite ;
Aa (9) Avant l'expiration des six mois immédiatement après
six mois, que tel ordre aura été donné, le syndic officiel, ou le receveur, suivant le cas, devra convoquer une autre assemblée des créanciers ;
Il pourra étre (10) Après l'adoption des résolutions à telle assemblée, le
NAT juge pourra, soit accorder un délai ultérieur n'excédant pas
lai. six mois, soit ordonner qu'il émane un bref de saisie-arrêt à la poursuite d'un créancier ou de créanciers ;
Siles deman- (11) Si, après l'expiration de tel délai ainsi prorogé, il n'a
tnt. pas été fait droit aux demandes adressées à la compagnie
payées, les af- pour l'engager à liquider ses affaires, le juge devra ordonner
SN LC qu'il émane un bref de saisie-arrêt, et les affaires de la compagnie seront liquiäées en vertu des dispositions du présent acte, à moins que le ou les créanciers qui auront droit à tel bref ne consentent à accorder un nouveau délai ;
Le juge pour- (12) Rien decontenu dans la présente section n'empêchera
pmodifier le juge, avant l'expiration des délais qu'il pourra avoir accordé en vertu des paragraphes précédents, d'annuler les ordres ainsi par lui donnés et d’ordonner qu'il émane un bref de saisie-arrêt, ou de libérer la compagnie de l'effet de tout tel ordre, : selon que les circonstances pourront l’exiger ;
iesoficiersde (13) Les président, directeurs, gérants ou autres officiers
A ou employés de la compagnie, et toutes autres personnes,
interrogés. pourront être interrogés par le syndic ou par le juge relativement aux affaires de la compagnie, et chacun d'eux, pour refus de répondre aux questions qui lui seront posées relativement aux affaires qui sont à sa connaissance, sera passible des mêmes peines que le sont les commerçants ordinaires qui refusent de répondre aux questions qui leur sont posées en vertu des dispositions du présent acte ;
Honoraires du (14) Les honoraires du syndic officiel et du receveur, pour
syndie et du les services rendus en vertu des paragraphes préc: dents, seront fixés par le juge ;
La compagnie (15) Rien de contenu dans les paragraphes précédents
he ES n'aura l'effet d'empêcher les président, directeurs, gérants ou cessio )
dant le délai, employés de la compagnie, après avoir été dûment autorisés ,
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à cet effet, de faire une cession des biens et effets de la compagnie à un syndic officiel dans la forme voulue par le présent acte, avant l'expiration des délais qui pourront avoir été accordés à telle compagnie par la cour ou le juge.