DISPOSITIONS GÉNÉRALES
148. Les dispositions précédentes du présent acte seront Mise en vi., exécutoires et deviendront en vigueur le et après le premier Eueur des disjour de septembre de la présente année mil huit cent soixante- dent quinze, et pas avant, sauf en ce qui se rattache à la nomination des syndics ofliciels et à la préparation des règles, ordres et formules à suivre et à observer dans les procédures en vertu du présent acte, au sujet desquelles les dites dispositions seront en force et vigueur à compter de la passation du présent acte.
149. ‘ L'Acte de faillite de 1864,” et l'acte qui l'amende Actes de failpassé par le parlement de la ci-devant province du Canada, lite de 1864 et en la vingt-neuvième année du règne de Na Majesté, ——" l’Acte actes qui'les de faillite de 1869,” l'acte qui l'amende passé en la trente- RE
RES > M 4 J > : . Ainsi que les troisième année du règne de Na Majesté, et l'acte qui Soten dé la 0 l'amende passé en la trente-quatrième année du règne de Sa AA NE Majesté, et l'acte passé en la trente-septième année du règne jusqu'éu Ter de Sa Majesté, continuant ces actes —l’acte passé par la septembre et législature de l'Ile du Prince-Edouard dans la trente-unième Ce AMP RES année du règne de Na Majesté, chapitre quinze, intitulé : “ An taines proctact for the relief of unfortunate deblors,” et les différents actes Ares ® maamendant et continuant le dit acte, qui sont en force dans la dite province de l'Ile du Prince-Edouard, lesquels sont mentionnés et continués par l'acte en dernier lieu mentionné, passé en la trente-septième année du règne de Sa Majesté, — l'acte de la législature de la colonie de l'Ile de Vancouver, passé en l’année mil huit cent soixante-deux, et intitulé : “ An act to declare the law relative to Bankruptcy and Insolvency in Vancouver Island and its dependencies, — et l'acte de la législature de la colonie de la Colombie-Britannique, passé en l’année mil huit cent soixante-cinq, et intitulé : “ An Ordinance to amend the law relative to Bankruptcy and Insolvency in British Columbia," —et tous les actes des dites législatures, ou de l’une ou de l’autre, qui les amendent,—sont par le présent maintenus en vigueur jusqu’au premier jour de scptembre de la présente année mil huit centsoixante-quinze,après laqueile date ils seront abrogés, excepté à l'égard des procédures déjà commencées et alors pendantes, en vertu de ces actes, et à l'égard de tous contrats, actes, matières et choses exécutés et accomplis avant cette abrogation, auxquels ces actes ou les dispositions de ces actes s'appliqueraïent s'ils n'étaient pas ainsi abrogés, et spécialement ceux qui sont contraires aux dispositions des dits actes relatifs à la fraude et aux préférences frauduleuses, et à l'enregistrement des
contrats de mariage dans la province de Québec ; et à l'égard
de tous ces contrats, actes, matières et choses, les dispositions
des dits actes resteront en force et seront suivies de la même
Proviso : pro. manière que si le présent acte n'eut jamais été passé; mais, SE do en ce qui concerne la procédure seulement, les dispositions sent acte s’ap- du présent acte remplaceront, à dater du dit premier jour de a a septembre de la présente année mil huit cent soixante-quinze, celle adoptée celles des dits actes à l'égard même des causes alors cormmen- He ose cées et pendantes, excepté dans les causes pendantes devant le -". syndivofficiel en sa capacité judiciaire : et tous cautionnements
Les caution. Consentis en vertu des dits acies continueront de valoir et nements res- pourront être mis à exécution à l'érard de toutes matières et
teront vali- / : ‘ GA Choses tombant sous ler opé. ion soit le avant ou apres
ie jour en dernier Lieu :: noué, x spécialement tous cautionnements antérieuren:v :! 118 par les syndics officiels, continueront de valoret sui ls même effet que s'ils
avaient été fournis en verit du :: ‘sent acte ; et tous Actes incom- autres actes et parties d'actes actuelliment en force dans Er Hé ue ts des dites Provinces auxquelles le présent acte LE s'applique, et qui sont contraires aux dispositions du présent acte, sont aussi par le présent abrogés.
Cet acte s'ap- Î ÉADO. les dispositions précédentes du présent acte s'appliqura à pliqueront à toutes et chacune les provinces de la Puissance provinces du du Canada.
Canada.
Certaines dis M1. Les dispositions de ‘ l'Acte de faillite de 1869," applipos tore ge ç Auées par la cédule À de l'acte trente-quatre Victoria, chacontinueront” Pitre treize, aux faillis résidant en la province de Manitoba, SA à AL continueront de s'appliquer à ces Jaillis, dans les cas de comjusqu'au ler Position et décharge mentionnés dans ces dispositions, jussepiembre qu'au dit premier jour de septembre mil huit cent soixante et quinze, date jusqu'à laquelle les dites dispositions sont maintenues en vigueur à cet eflet, et à compter du dit jour inclusivement, elles seront abrogées, sujet aux mêmes exceptions et dispositions faites dans l’avant-dernière section précédente, Ce que sigm- quant aux actes et Jnis abrogés par ladite section ; et dans ces fiers cour” dispositions ainsi maintenues en vigueur. * la cour ” signi- ME fiera la cour du Banc de la Reine de Manitoba, et ‘ le juge ” signifiera le juge en chef ou l’un des juges puinés de cette cour.
Titre abrégé. 132. Le présent acte sera connu et pourra étre cité comme “l’Acte de Faillite de 1875.”
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