‹ Analyse et observations sur les droits relatifs aux évêques de Québec et de Montréal et au clergé du Canada [microforme]Chapitre 12 sur 20 · SS · texte numérisé non relu

SS

où Photographic

/ F P 29 WEST MEIN STREET N 4 DOIANEeS “pales à Corporation

A s Bis .

cédentes le Curé Nau était parfaitement en ‘droit de prendre possession de son Bénéfice et qu’en conséquence Paccusation d’intrus malicieusement lancée par l'Evêque Lartigue était le fruit d’une calomnie atroce. Et de ce que cet Evêque était lui-même intrus et qu’il n’était point reconnu et autorisé légalement lorsqu'il signa la provision du Dévolutaire Lafrance, il s’en suit que cet Evêque n’avait point le pouvoir de lui conférer un titre qui put avoir la vigueur même d’un titre coloré : “I “ suflira ici d'observer qu’un titre n’est point coloré “ quand celui qui l’a conféré n’en avait point le pouvoir : “ (Quando deficit potestas in conferente): qu l’ap- “ parence et la couleur du titre d’un Bénéfice ‘#pendent “ principalement du droit et de la capacité de celui qui le “ confère. T'elle est la doctrine commune des canonistes.” Recueil de jurisprudence Canonique et Bénéficiale de Guy du Rousseaud de Lacombe au mot titre coloré, n. 2.

Il est important de se souvenir que les Lois positives du Canada rendent les Bénéfices ou les Cures inamovibles. Ces Lois ne parlant aucunement de la forme des provisions que doivent donner les Collateurs sur ces Bénéfices, on ne doit point soutenir que telles ou telles formalités sont nécessaires pour la validité de ces provisions. Quoiqu’en France il y eût des formalités prescrites à cette fin, on n’est point du tout obligé de recourir à la Loï du lieu principal, lorsque la Loi du lieu où sont situés les Bénéfices les rend perpétuels et inamovibles de leur nature sans les astraindre à aucune formalité | ape la nomination ou collation :

- Si pour la collation d’un Bénéfice on doit suivre la loi

it de

Lencë êque de ce Pétait na la e cet | titré DEC à oloré voir :

lapndent qui le stes.” le de un à itives movie des * ces telles propresourir sont vibles pour

la doi

“ du lieu où il est situé, ou recourir à la loi du lieu où est “situé de Bénéfice supérieur. : 10

# Cette question est toute de droit brie: et intéresse “tous les collateurs Français qui ont à leur disposition “ des Bénéfices situés en Bretagne, dépendans d’un chef lieu régi par le concordat.

“On doit raisonner des Bénéfices comme des fiefs, quand il s’agit des droits du fief servant, on s'arrête à la “ coutume du lieu où il est situé, et non à celle du fief * dominant; il en doit être de même dans la collation “ d’un Bénéfice; c’est à la loi du Bénéfice dépendant “ que l’on doit recourir, sans avoir égard à celle du Béné- “ fice supérieur.” Mémoires du Clergé, tome 12, page 1165 et 1167. Aïnsi quand même les collateurs des Bénéfices du Canada ne rempliraient point les formalités prescrites pour les Bénéfices du Royaume de France, et quand même aussi ces collateurs insèreraient dans les collations certaines clauses ou réserves personnelles, favorables à leur esprit de domination et contraires aux Lois du Pays, le défaut de ces formalités et ces réserves où clauses n’infirmeraient aucunement ces collations que la seule signature du collateur rend parfaites, quoique ces collateurs aient eu la mauvaise foi et la malice de faire tout ce qui dépendait d’eux pour rendre la collation imparfaite. Le juge doit toujours juger contre celui qui fait la fraude, et en faveur de celui qui est fraudé, surtout lorsque ce fraudé est un inférieur auquel il est très difficile et presque impossible de contraindre son supérieur à observer la Loi à son égard.

“ On ne présume point de bonne foi de là part de celui

qui fait un traité contre les Lois.” Analyse des Décré-

tales, livre 5, titre 41, à la fin des Lois Ecclésiastiques de Héricourt. Ainsi quand nos Evêques insèrent dans leur collation l’odieuse réserve jusqu’à révocation, qui est un traité directement contre les lois de l'Eglise et de l'Etat, ils doivent être présumés de mauvaise foi et traités de même par les Cours. Ils ont beau prendre des voies détournées pour tromper les esprits en embarrassant les questions, et faire croire qu’ils n’agissent pas directement contre les lois, leur fraude est toujours bien connue et défendue. “Il n’est pas permis de faire indirectement “ ce que la loi a défendu d’une manière directe.” Ibidem.

Or la loi a directement défendu l’amovibilité et la révocabilité des Curés; doncil n’est pas permis aux Evêques d’opérer indirectement, par astuce et voies obliques cette . amovibilité et révocabilité Donc aussi les juges ne doivent point favoriser les mêmes EÉvêques qui par mauvaise foi vexent leurs inférieurs en fraude de la Loi.

Comme les Juges de la Cour de Montréal ont déclaré que le Curé Nau n’avait point de possession, quoiqu’au moment où les violences lui ont été faites il eût acquis la possession presque triennale, je vais äire quelque chose de la possession en matière Bénéficiale.

Autrefois en 1433 les Dévolutaires s'étaient tellement multipliés et étaient devenus si affamés des Bénéfices d’autrui, que les plus paisibles possesseurs n’étaient plus en sûreté. Pour arrêter l’ambition de ces écumeurs de Bénéfices et garantir de leurs invasions, fraudes et persécutions, les Ecclésiastiques qui se trouvaient en possession des Bénéfices, on régla ce qui suit dans le titre 7 de la Pragmatique sanction de Charles VIT:

« Que quiconque a possédé jusqu'ici ou possédera par

dd

iques “Ja suite paisiblement et sans litige une Prélature, une dans «“ Dignité, un Office ou un Bénéfice pendant près de trois ui est “ an,, non par violence, mais avec un titre colofé, ne et de “ puisse être désormais molesté par qui que ce soit sur foi et & le pétitoire ou le possessoire, même pour cause d’un droit re des “ nouvellement obtenu.” assant (Quicumque non violentus, sed habens coloratum | recte- titulum, pacificè et sine lite Prælaturam, Dignitatem, mt )nnue Officium, vel Beneficium triennio proximo hactenus pos- "+ ement sedit, vel in futurum possidebit, non possit posteà in peti- ‘d idem. torio vel possessorio à quoquàm, etiam ratione juris noviter Aiéns révo- impetrati molestari.) Lois Ecclésiastiques et Bénéficiales Hal sques à la fin du Recueil de Jurisprudence Canonique et Bénécette . ciale par Guy du Rousseaud de Lacombe. s ne Cette autorité ne dit point du tout qu’il faille presque 1 par trois ans pour acquérir possession, ni qu’il soit permis de " Loi. | s'emparer des Bénéfices de son autorité privée et par éclaré violence, et chasser ainsi celui qui n’a pas cette possession : Iqu’au presque triennale, mais elle mettait à couvert de toute Li quis la Û poursuite quiconque lavait acquise. Plus bas le Légis- # chose lateur explique ce qu’on doit entendre par trouble ou k procès en ce cas pour interrompre cette possession . ement prèsque triennale. “Or qu’un litige en ce cas ne soit pe | éfices “ entendu qu’à l'égard des instances futures, lorsqu’on ss nie ; t plus “ aura procédé à la signification de la poursuite, à l’exhi- ‘ rs de “ bition de son droit en justice et à l’observance de tous | DErsé- les termes.” di ession (Lis autum hoc casu quoad futuras controversias intel- ; de la ligatur, si ad executionem citationis, jurisque sui in judicio exhibitionem, ac terminorum omnium observaa par tionem processum fuerit.) Ibid.

“Il n’est censé y avoir de litige en ce point que “ quand il y a eu assignation dans les délais ordinaires “ avec copie de titres et de capacités.” Ibidem aux mots De vacificis possessoribus.

Il ferait vraiment pitié de voir que des juges quelconques se fussent laissés influencer et persuader par le mensonger Mémoire de l'Evêque Lartigue sur l’amovibilité jusqu’au point de s’imaginer que la possession du Curé Nau aurait été interrompue par les violences et voies de fait du Dévolutaire Lafrance et de ses complices, et que ces violences et voies de fait auraient opéré un trouble I zal et légitime. Serait-il vrai que par la fin de son Mémoire surtout cet Evêque aurait réussi à les persuader et convaincre qu’il était l'Eglise et qu’en conséquence sa plume était infaillible? Il convient donc de présumer qu’il n’y a pas eu de partialité de la part des Juges de Montréal, mais de la surprise. En effet au premier coup d’œil dans une question sur laquelle ils n’avaient encore jamais eu à prononcer, ils ont peut-être pu penser qu'un Evêque n’aurait pas si lourdement et si effrontément abusé de la Mitre pour cabaler et intriguer jusqu’auprès des juges.

Voici les termes qu’a employés l'Evêque Lartigue à la page 6 de son Mémoire pour égarer les juges au sujet de la possession. “Il faut observer en finissant sur le “ prétendu titre de Mr. Nau, qu’il n’a point possédé sans “trouble son prétendu Bénéfice pendant trois ans ac- “ complis” Ce n’est que sur ces paroles que les juges se Soni appuyés pour dire dans leur jugement que. le Curé Nau n’avait ni.titre ni possession, sans s’apperceyoir du faux et du poison qu’elies’ conténaient. Mais outre

que naires mots

quelar le movion du es et lices, ré un fin de S per- connc de t des 1 prevalent enser ‘ontéju’au-

e à la sujet sur le : sans \S acjuges ue. le evoir

outre

les autorités déjà citées sur ce point, voici un autre antidote : “Un Titulaire n’est troublé dans sa possession “ d’une manière qui puisse empêcher la prescription ‘“ triennale, que quand il y a une assignation donnée dans “les trois ans de la prise de possession. Le trouble ne “ peut servir qu’à celui qui a intenté l’action dans les trois “ans, et un tiers qui n’a point agi dans les trois pre- “ mières années de la possession ne pourrait pas attaquer “un possesseur triennal, sous le prétexte qu’il n’a point “possédé paisiblement pendant trois années” Lois Ecclésiastiques de Héricourt, 2e. partie. Des Bénéfices. Chap. 18. De laiprise de possession des Bénéfices. n. 23.

Déjà près de huit ans se sont écoulés depuis que le Curé Nau est en possession de son Bénéfice, etle Dévolutaire Lafrance ni aucun autre n’a encore intenté une action contre ce Titulaire. Les gens de sens commun ne s’imaginent point que l’illicite port d’armes, des coups de hâche, de perches et de piquets frappés dans les portes, ou des pierres lancées dans les vitres, peuvent former un trouble légal et légitime et interrompre la possession, principalement quand le possesseur a eu, comme le Curé Nau, la prudence d’intenter sa complainte en Réintégrande avant l’an du violent trouble si illégal, si injuste, si prohibé par toutes les Lois, si nuisible à celui qui l’a fait, que par celà même qu’il en est l’auteur, il perd tout droit par lui prétendu, et qu’il est déclaré incapable de tenir à jamais Bénéfice. Aussi ce trouble ne nuit point au premier possesseur, mais seulement à celui qui Va fait. Ilest vraiment honteux pour un Evêque d’avoir intrigué jusqu’à réussir à faire prononcer un jugement Sur un principe si faux, si absurde, si contraire à toutes les N

Lois et si injuste. À son compte sur ce principe une pierre lancée dans un jardin ou dans un champ suffirait pour faire un trouble légal et ôter la propriété et la possession. Je vais prouver qu’une année sufit pour former ce qu’on appelle une possession paisible : I] y a une “ Règle de la Chancellerie Romaine qui est la trente- “ cinquième, appellée du possesseur annal, (De annali pos- “ sessore,) donnée par Eugêne IV. Cette Règle a été ‘ donnée contre les Dévolutaires pour les assujétir à de “ certaines formalités. Cette Règle est reçue et observée en “ France.” Recueil de Jurisprudence Canonique et Bénéficiale par Guy du Rousseaud de Lacombe au mot possession, Section 8, de la possession annale, page 1, à la fin.

‘ L’Arrêt d’enrégistrement du 5 Mai 1555 n’oblige les «“ Dévolutaires à donner caution que quand ils auront ‘“ obtenu leurs dévoluts contre des paisibles possesseurs ‘ par an et jour. Il a été jugé au grand Conseil par ‘ plusieurs arrêts que celui qui auraitobtenu un Bénéfice ‘ ainsi vacant serait obligé de donner caution, parceque “ c’est un véritable dévolut, d'autant plus que celui sur «6 qui le Bénéfice est impétré était possesseur paisible et “ jouissait depuis lan et jour.” Ibidem au mot Dévolut, n. 18 et 21.

“ La Règle de la Chancellerie Romaine, touchant le «“ possesseur annal, (De annali possessore) oblige celui # qui veut impétrer le Bénéfice d’un possesseur annal, “ à observer plusieurs formalités qui sont pour ainsi dire “ autant de piéges pour le déboûter d’entreprendre un # dévolut.”

« I] doit entre autres choses exprimer nommément ct

e une iffirait | posormer a une renteli pos- ’aété ‘à de vée en ue et u mot age 1],

ge les auront 'SSeurs il par néfice ceque ui sur ble et svolut,

ant le > celui annal, si dire ire un

ent ct

‘“ spécialement les causes de dévolut, et le genre de va- “ cance sur lequel il l’obtient.”

“ Cette Règle est observée en France contre tous les “ Dévolutaires. Dumoulin sur cette Règle, touchant le ‘ possesseur annal, (De annali possessore,) n. 126, dit que “ le Dévolutaire doit exprimer dans sa supplique et avoir ‘ dans ses provisions toutes les clauses et tous les genres ‘ de vacance sur lesquels il obtient le Bénéfice ; et qu'il ‘ ne peut les étendre niles expliquer, ni obtenir de nou- “ velles provisions en cas que les premières qu’il a “ obtenues soient défectueuses. Depuis Innocent XI on “ n’accorde plus de provision par dévolut pour la “ France que suivant la Règle du possesseur annal, (De ‘ annali possessore) qui ordonne d’exprimer la ci “ particulière et spécifique de limpétration. M. Gibert ‘ Avocat Général le soutint aussi dans la cause de “ Fromental, jugée par arrêt du 11 Février 1726.” Ibidem au mot Dévolut. n. 11.

“ Règle de la Chancellerie Romaine reçue et “ observée en France à l’égard du possesseur annal.

‘ Du possesseur annal.

“ Le même notre Souverain Pontif pour réprimer “ les méchans motifs de ceux qui recherchent des procès ‘ a voulu, statué et orconné que quiconque aura dans la “ suite impétré un Bénéfice Ecclésiastique alors pos- “ sédé paisiblement pendant une année immédiatement ‘“ précédente et qu’il prétend vaquer d’une certaine ‘ manière, soit tenu et doive exprimer dans cette impétra- “ tion le nom, le grade, le titre du même possesseur, ‘ combien d’années celui-ci l’a possédé, la cause spécif- ‘“ que et déterminée par laquelle il pourra clairement

“ constater que le même possesseur n’a aucun droit au “ dit Bénéfice, faire en sorte que dans l’espace de six “ mois le même possesseur soit appelé en justice, et le “ poursuivre dès lors à cet égard jusqu’à sentence défi- “ nitive dans l’espace d’une année exclusivement ; Sinon, “ que limpétration susdite et tout ce qui s’en est suivi “ ne soit d’aucune valeur; et que le même impétrant soit ‘ tenu et doive payer au susdit possesseur les dommages “ et intérêts qui lui en sont résultés ; s’il est certain qu’il “a molesté injustement, frivolement et indument ce “ possesseur, qu’il soit contraint de payer cinquante “ florins d’or à la caisse Apostolique, et qu’à cet égard “ il ne lui soit aucunement accordé même par lettres ou “ autrement un genre de vacance ou de subrogation “autre que celui de la première vacance afin qu’il “ puisse par cette alternative acquérir ou obtenir un tel “ Bénéfice, puisque cela ne doit s’accorder à l’un ni à “ l’autre ; et que ce Bénéfice jusque là considéré comme “ litigieux ne soit aucunement censé l’être sur un tel “ principe.” (Cette Règle est du Pape Eugène IV). (De annali possessore.

Idem Dominus noster, ut improbi lites exquirentium motus reprimantur, voluit, statuit et ordinavit quod quicunque Beneficium: Ecclesiasticum, tunc per annum immediatè præcedentem possessum et quod certo modo vacare prætendit, deinceps impetraverit, nomen, gradum nobilitatem possessoris ejusdem, et quotannis illud ipse possedit, et specificam et determinatam ex quâ clarè constare poterit quod nullum ipsi possessori in dicto Beneficio jus conpetat causam in hujus modi impetratione exprimere, et infrà sex menses ipsum possessorem ad

it au judicium vocari facere, causamque ex tunc de super infra le six annum usquead sententiam diflinitivam exclusive prosequi et le debeat et teneatur: alioquin impetratio prædicta et défi- quæcumque indè secuta nullius existant firmitatis et sinon, idem impetrans de damnis et interresse possessorem suivi prædictum proptereà contingentibus ei satisfacere, et si it soit possessorem ipsum injustè, frivolè ac indebitè molestässe re nages repertus extiterit, quinquaginta florenos auri persolvere #1 1) qu’il cameræ Apostolicæ sit astrictus, nec alius quâm præmissæ LAflL it ce vacationis modus etiam per litteras, si neutri, aut subroga- Ven LU uante tionis vel aliàs sibi quoad hæc ut hujus modi Beneficium da gard eà vice consequi vel obtinere valeat quomodolibet suf- S ou fragetur, illudque nullatenus in antea litigiosum proptereà ation censeatur.) Rapporté dans les Lois Canoniques et qu’il Bénéficiales à la page 1 qui est à la fin du Recueil de * in tel jurisprudence par Guy du Rousseaud de Lacombe où il \ ni à est marqué que cette Règle est reçue et observée en France. mme Ayant été introduite en France dans le quinzième siècle mie n tel où vivait son Auteur Eugène IV, elle fait autorité en Fe Canada.

Quant à la précaution que les Magistrats Français

tium prenaient de faire déclarer dans les provisions des Dévo-

qui- lutaires la véritable cause de vacance sur laquelle ces

num provisions avaient été obtenues, par rapport au respect nodo que ces Magistrats avaient pour la possession annale,

dum l’Auteur souscité dit : “ cette précaution n’empêchait pas

ipse “ que les Dévolutaires n’ayant aucun genre particulier

clarè “ de vacance à exprimer, ils ne se hazardassent toujours

dicto “ inconsidérément à attaquer par dévolut les Titulaires

ione ‘“ tant soit peu soupçonnés de quelqu’incapacité, sauf à

à ad “tirer partie de la menace ou à travailler à de nouvelles

“ découvertes. Pour obvier à ces abus Ciément X fit “ publier en Daterie un Décrêt qui rétablit le certo modo “ pour la France, comme pour les pays d’obéissance, “ c’est-à-dire que conformément à la Règle touchant le “ possesseur annal, (de annali possessore), les impétrans ‘ par dévolut seraient obligés d'exprimer la vraie cause de “ la vacance, pour servir de motif à la grâce sans qu’on “ pût se servir de la clause générale quovis modo ou “ certo in litteris exprimendi modo. Innocent XI. con- “ firma ce Décrêt, et il ne paraît pas que les Officiers de ‘“ la Daterie s’en soient depuis écartés. La France l’a “ adopté, parcequ’il est sage; en sorte que les Dévolu- ‘“ taires sont à présent obligés d’exprimer précisément le “ genre de la vacance sur laquelle ils fondent leur impé- “ tration, et de plus le nom du Dévoluté.

# Ainsi seulement les Dévolutaires qui auront obtenu “ leurs dévoluts à encontre des paisibles possesseurs par “ an et jour lesquels en ce cas seront tenus bailler bonne ‘ et suffisante caution de payer le jugé suivant l’Edit, en- ‘ semble de nommer le lieu de leur nativité et demeu- ‘“ rance en personne ou par Procureur spécialement et ‘avant contestation en cause. Fait au Parlement le ‘ quinzième jour du mois de mai de l’an 1588. Sur € cet an et jour donc il est parlé en cet Arrêt des Dévolu- ‘ faires ont soutenu qu’ils n'étaient pas obligés de donner caution, parceque le Dévoluté n’avait pas en sa faveur € Ja possession annale ; mais comme l’Ordonnance de Blois “ et celle de Louis XIV ne font aucune distinction à cet ‘ égard, les Dévolutaires ont toujours mal réussi dans “ cette prétention.” Dictionnaire de droit Canonique par Durand de Maillane au mot Dévolut.

“ Au sujet de la Règle du possesseur annal, (de annali “ possessore,) Mr. Louet prrle ainsi des Dévolutaires : ceux “ qui impètrent par droit dévolu ne sont point dignes de “ faveur; mais par les constitutions des Rois et la dispo- “ sition du droit commun ils sont jugés odieux. Ce sont “ des Ecumeurs de Bénéfices, des pirates et des épies ‘ (ot épieurs) qui ne recherchent qu’à usurper les Béné- “ fices d’autrui; des chasseurs avides d’occasions de “ ravir les Bénéfices, des accrocheurs du bien d'autrui, ‘ des affamés et altérés du bonheur des autres.”

(Impetrantes jure devoluto non favore digni sunt, sed regiis constitutionibus, et juris communis dispositione odiosi judicantur. Sunt Beneficiatorum Eruscatores, Aucupes et Captatores alienorum Beneficiorum, arripiendorum Beneficiorum occasiones Venantes, Expiscatores rerum alienarum, fortunis alienis Inhiantes.)

‘ Gomesius, sur cette Règle, question 1e (in hac regulà, “ q. 1.) donne la raison pourquoi on présume les intentions “ peu charitables dans un Dévolutaire, surtout dans celui “ qui attaque un Titulaire qui a devers lui /a possession “ annale : et la cause de l’odieux et de la présomption dé- “ savantageuse contre de tels impétrans consiste en ce que ‘ limpétrant du Bénéfice d’un possesseur annal vivant “ cherche à rendre injuste ce même possesseur anna! à “ montrer qu’il est intrus, à le renverser de sa place et à le “ priver du Bénéfice que cet impétrant prétend dans son “ impétration être vacant et occupé de fait sans titre par le “ possesseur annal, et c’est ce qui est réputé odieux par le “ droit et comme contenant en soi une espèce d’accusa- “ tion digne de blâme, inhumaine et condamnée par les “ Saints Canons ; et c’est pourquoi le genre d’une impé-

“ tration et d’une provision de cette nature est avec jus- ; ; d tice présumé être la cause d’un procès d’envie. Il À “ n’est donc pas étonnant que dans le doute un tel impé- lois “ trant doive être présumé injuste.” : (Et causa odii et sinistræ præsumptionis contra tales Es impetrantes in hoc consistit: quia impetrans Beneficium +. annalis possessoris viventis, ad hoc tendit ut ipsum possessorem annalem injustum reddat et ut intrusum et im- + probum occupatorem arguat, et loco dejiciat, ac Beneficio pee privet quod impetrans vacare et de facto sine titulo occu- de pari, à possessore annali in suâ imprecatione prætendit. et Hoc enim à jure odiosum reputatur, et tanquam in se és continens quamdam speciem illaudabilis et inhumanæ = accusationis à sacris canonibus reprobatæ ; et ideo imme- La rito hujusmodi genus impetrationis ac notæ talis invidiæ Lee causa fieri præsumitur. Non mirum igitur si talis impe- au trans in dubio injustus præsumi debeat), Rapporté dans le re Dictionnaire de Droit Canonique par Durand de Maillane au mot Dévolut. Le, “ Celui qui a possédé un Bénéfice Ecclésiastique pen- s. “ dant une année immédiatement précédente a droit de le “ posséder paisiblement. Règle 35e de la Chancellerie. . Du possesseur annal selon Rebuff.” (Corpus Juris canonici en par Gibert, tom. 3. section 3. titre. 6. n. 9. De eis quæ : nl spectant. pag. 79. Beneficium possessum per annum imme- ou diatè præcedentem pacificè possideri debet. Regula 35 ne Cancellariæ. De annali possessore apud Rebuffum.) ee Toutes ces autorités sont une conséquence de l’Article « B 61 de PEdit de François I en 1539, qui quoique déjà é ]a cité trouve encore ici sa place à propos: “ Il ne sera «

‘“ reçu aucune complainte apres l’an tant en matière pro-

“ fane que Bénéficiale, le Défendeur même n’ayant titre

vs “ apparent sur sa possession.” ie Le jurisconsulte accoutumé aux termes des anciennes

lois Françaises comprend que la dernière partie de ï Te cet article signifie quand même le Défendeur n’aurait 4 1 Ten point de titre apparent sur sa possession. Il est donc \ | ue bien constant et amplement prouvé qu’un Ecclésiastique 1 ne qui a possédé un Bénéfice pendant une année sans une eficio poursuite légalement intentée et signifiée a acquis une a de. vraie possession. Avant les violences et voies de fait sur Ru t de lesquelles le curé Nau a intenté et appuyé sa poursuite en rt que réintégrande, ce Curé avait acquis la possession presque Ta triennale. Eh! les juges de Montréal ont dit que ce D même Curé n’avoit point de possessior !! On a donc vidiæe grandement tort de s’imaginer qu’il faille trois années de figée paisible possession pour faire une vraie possession. de Cette possession triennale était pour garantir et mettre à ace l'abri de toutes poursuite celui qui l’avait acquise avec un

titre coloré, c’est-à-dire, avec un titre qui avait la couleur 7 d’un titre, quoiqu'il y eût dans ce titre des défauts qui ÉD Le lémpêchassent d’être parfait.

lé. Bien plus je vais prouver qu’un Bénéficier n’a pas besoin NE d’une année de possession pour avoir acquis une vraie s que possession, pourvu qu'avec un titrre signé du Collateur re ordinaire il se soit mis en possession sans violenc et par ula 36 conséquent sans opposition de la part du premier posses-

.) | seur Bénéficier.

“Il ne faut pasici confondre la paisible possession d’un

Article - < à détà “ Bénéfice, avec la possession triennale qui met le Titu- > déià ; . J & jaire à l’abri de toute recherche. Celle-ci doit être sera ni x Vito “ également paisible pour produire les effets dont nous S'Dro- |

“ allons. parler, mais il ne: faut. pae, trois ans pour “former ce que les Canonistes appellent: possession paisible. Possessio pacifica. “Il parait par la glose. in. cap. “ commissa 35 de elect. in. 38 $. annus, verb. Pacificam,

“ que les Docteurs estiment qu’un ou deux mois de

“ possession sans procès caractérise ce qu’on appelle: la “ paisible possession.” Dictionnaire de Droit Canonique par Durand de Maillane aux mots possession: annale, possession paisible.

Mais plus que tout cela je vais prouver que la: posses-

sion d’un moment, d’une minute, suffit à un Ecclésiastique

qui se trouve en cette possession de fait en vertu d’un titre quelconque signé du Collateur ordinaire, quand même ce titre serait rempli de vices et de défautset qu’il ne serait que le plus misérable titre coloré, pourvu que cet Ecclésiastique soit exempt de toute violence. et de toute voie de fait tant de sa part que de cellé de ses partisans, Ou pourvu qu’il n’ait eu à repousser la possession de fait d’ancun autre Ecclésiastique ; et avec cette possession et ce titre coloré il n’a rien à craindre, et il doit jouir des fruits jusqu’à ce qu’il ait été déclaré incapable :

‘ Admonestons et néanmoins enjoyous tous Prélats, # Patrons et Collateurs orninaires, pourvoir aux Bénéfices Ecclésiastiques, même aux Cures et autres ayant charge “ d’âmes, de personnes de bonne vie et littérature, ef ne “ bailler aucuns dévoluts, plutôt et auparavant que le pour- “ou par l'ordinaire ait été déclaré incapable. Défendons “ à tous nos juges d’avoir aucun égard aux provisions par “ dévoluts soit Apostoliques ou autres quelconques, aupara- “ vant la déclaration d'incapacité.” Article 4 de l'Ordonnance de Charles IX en Janvier 1560, rapporté à la : fin

pour n pai- 1. CAD.

ficam,

ois de

Ile: la nique nnale,

OSSES-

stique

| d’un quand t qu’il 1 que et de partission } pOs- 1 doit able :

élats, éfices harge el ne pour-

dons s par

Dar a

don-

à : fin

du tRecueil de Jurisprudence Canonique et Béné-

ficiale.

“Tous Dévolutaires ayant : tenu provisions fondées “sur vacation de droit, seront admis et reçus à en faire ‘ poursuite, encore qu’il n'y ait aucune déclaration pré- “:cédente, nonobstant le contenu en l’Ordonnance d’Or- “ léans, à la charge toute fois de bailler bonne et suffisante caution, d’élire domicile et de contester en cause de “dans trois mois, à compter du jour de leur prise de “ possession, et de mettre les procès en état de juger de “dans deux ans au plus tard ; autrement et à faute de “:ce, défendons à nos juges d’avoir aucun égard aux dits “ dévoluts. Voulons silence être imposé aux dits “ Dévolutaires, auxquels aussi nous défendons de s’im- “ miscer en la jouissance des fruits des dits Bénéfices, ‘ auparavant qu’ils aient obtenu sentence dé provision “ou diffieitive à leur profit, donnée avec légitime contra- “ dicteur qui est celui qui jouit et possède et sur “ lequel le dévolut est impétré ; et là où ils le feroient, nous .“ les déclarons déchus du droit possessoire par eux pré- “ tendu tant par le dit dévolut qu’autrement. ‘ Et afin de donner ordre et pouvoir à la diminution “ notable qu’on voit croitre de jour à autre des biens et “ revenus Ecclésiastques, laquelle provient en partie de “ la violente et indue occupation faite par aucuns de nos “ sujets, en partie aussi des refus et dénégations que “ plusieurs font de payer les dîmes, prémices et autres “ droits, avons, suivant l’Ordonnance faite par feu notre “ très cher Seigneur et Frère à Amboise, fait et faisons “très expresses inhibitions et défenses à toutes per- “ sonnes de quelque qualité et condition qu’elles soient sur

Page 1